Texte intégral
N° RG 24/07055 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4II
Nom du ressortissant :
[V] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 23 Août 1985 à [Localité 3] - ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [4]
comparant à l'audience avec le concours de [W] [M], interprète assermenté en langue arabe et assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
BP 1046
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juin 2024.
Par ordonnances des 26 juin 2024, 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [R] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours. Par arrêt infirmatif du 25 août 2024, la cour d'appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [R] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 6 septembre 2024 à 14h40, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 septembre 2024 à 14h30 a fait droit à cette requête.
[V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 septembre 2024 à 16 heures 40 en faisant valoir que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, la préfecture ayant sollicité les autorités consulaires algériennes les 29 juillet 2024, 30 juillet 2024, 6 août 2024, 14 août 2024, 21 août 2024, 29 août 2024 et 5 septembre 2024, sans que celles-ci ne répondent.
[V] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2024 à 10 heures 30.
[V] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [V] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire n'est pas démontrée.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la présence de l'intéressé en France représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné le 24 janvier 2024 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble à une interdiction du territoire national de deux ans ainsi qu'à huit mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants, vol avec destruction et recel de bien provenant de la vente de stupéfiant et, au mois de septembre 2022 à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de recel et vols multiples ;
-elle a saisi, le 23 mai 2024, les autorités consulaires algériennes, lesquelles ont proposé d'auditionner l'intéressé le 26 juillet 2024 ;
-elle est en attente des conclusions de cette audition, malgré les relances des 29 juillet, 30 juillet, 6 août, 14 août, 21 août, 29 août et 5 septembre 2024 ;
-l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage.
En l'espèce, selon le bulletin n°1 de son casier judiciaire, M. [V] [R] a été condamné, par le Tribunal Correctionnel de Grenoble, le 1er juillet 2022, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de vols et recel, puis le 24 janvier 2024, à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, ce qui caractérise la menace à l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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