Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/14727
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIVE
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DEFENDERESSE
Société TASTY NOUILLES (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0021
C.C.C.
délivrées le :
à Me CHAVANCE (E1811)
Me SCHMITT (L0021)
Nous, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 07 décembre 2022 par madame [U] [O] à la SARL TASTY NOUILLES ;
Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 02 Octobre 2023 et la fixation de la date d’audience au 13 novembre 2024 ;
Vu les messages notifiées par RPVA les 4 et 7 octobre 2024 par les conseils de Madame [U] [O] et de la SAS TASTY NOUILLES ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L’article 803 dudit code dispose que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Suivant des messages notifiés par RPVA les 4 et 7 octobre 2024, les conseils de Madame [U] [O] et de la S.A.S. TASTY NOUILLES sollicitent conjointement la révocation de l’ordonnance de clôture faisant valoir qu’un protocole d’accord et un bail sont en cours de finalisation entre les parties.
Cet élément, en lien direct avec l’objet du litige et postérieur à la clôture de la mise en état, caractérise une cause grave justifiant sa révocation pour permettre aux parties de se désister ou d’homologuer un accord.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 2 octobre 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 03 février 2025 à 11h30 pour conclusions de désistement des parties ou d’homologation du protocole d’accord adressées au juge de la mise en état,
RÉSERVE les dépens.
Fait à PARIS, le 23 octobre 2024
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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