Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00449 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03273 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIBS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
AEROPORT INTERNATIONAL [Localité 8]-[9]
[Localité 7]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a régularisé, le 19 septembre 2018, une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [B] [W], embauché depuis le 1er mars 1991 en qualité de « sheet metal worker ».
Par courrier du 4 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l'accident du 17 septembre 2018 dont a été victime Monsieur [B] [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 31 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 17 septembre 2018.
Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par décision du 24 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].
L’affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.
Par voie de requête valant conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [4] demande au tribunal de juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident dont Monsieur [B] [W] a indiqué avoir été victime le 17 septembre 2018.
A l'appui de sa demande, la société [4] fait valoir à titre principal, sur la forme, que l'inopposabilité doit être prononcée au regard du non-respect du principe contradictoire lors de l’instruction préalable au motif que la caisse n’a jamais répondu à sa demande par fax du 16 novembre 2018 d’avoir accès aux pièces du dossier conformément à la convention d’échanges de données dématérialisées qu’elle avait signée avec la caisse. A titre subsidiaire, s’agissant du fond, elle précise que Monsieur [B] [W] a indiqué avoir ressenti des douleurs au dos en s’étant baissé pour ramasser un stylo alors qu’il était assis sur une chaise pendant ses heures de délégation sur un lieu de travail occasionnel. Elle ajoute que son salarié a cependant continué de travailler les 17 et 18 septembre 2018 sans informer quiconque de ce fait accidentel. Elle soutient enfin que personne n’a pu attester de l’état dans lequel se trouvait le salarié à cette heure de sorte que c'est à tort que la caisse lui oppose la présomption de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
Par voie de conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de l'employeur et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [B] [W] du 17 septembre 2018.
A l'appui de ses prétentions, la caisse fait valoir sur la forme qu’elle a adressé à l’employeur, dans les délais impartis, un courrier recommandé l’informant de la clôture de l’instruction et l’invitant à prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision de sorte qu’elle a rempli ses obligations légales. Sur le fond, elle soutient qu’il ressort du dossier d’instruction que Monsieur [B] [W] a été victime d’un accident du travail survenu au temps et au lieu de travail, quand bien même il s’agirait d’un lieu de travail occasionnel. Elle précise que cet accident a eu lieu devant témoin, sur le temps et lieu de travail et considère que la présomption attachée à l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique. Elle ajoute qu’un document interne à la société intitulé « Fiche de données accident » précise que la victime a reçu des soins à l’infirmerie le jour-même à 10h43, avant de rejoindre son poste et que l’employeur a indiqué dans la déclaration d’accident du travail établie le 19 septembre 2018 l’inscription de cet accident au registre d’accidents du travail bénins le 17 septembre 2018.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut du principe du contradictoire
La société [4] fait valoir que les articles R.441-11 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale organisent une procédure d'échanges entre l'organisme et les parties afin de garantir le principe du contradictoire dans la prise en charge d'un accident ou d'une maladie professionnelle et que le respect de ce principe passe notamment par la consultation des éléments du dossier en possession de la caisse, lequel doit comprendre les pièces énumérées à l'article R.441-13.
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
En l’espèce, il ne ressort pas du fax du 16 novembre 2018 que la société verse au dossier que l'organisme aurait refusé de faire droit à sa demande, étant relevé que la convention d’échanges de données dématérialisées prévoit en son article 4 que « les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des besoins et/ou difficultés qui surviendraient dans le cadre de l’échange sécurisé de données » puis en son article 6 que « la mise à disposition du système d’échange est réalisée à titre gracieux ».
L'employeur a été informé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2018 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision. Il a été ainsi mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision.
Dès lors, le moyen tenant au non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction de l’accident du travail est mal fondé.
Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 septembre 2018
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assuré, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Afin de contester la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 19 septembre 2018 fait état d'un accident survenu le 17 septembre 2018 à 08h00 dans les circonstances suivantes :
-Lieu de travail occasionnel,
-Activité de la victime lors de l'accident : La personne était assise à un bureau dans des locaux autres que son lieu de travail habituel,
-Nature de l'accident : En ramassant un stylo au sol a ressenti une douleur au dos,
-Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé,
-Eventuelles réserves motivées : Des réserves motivées seront envoyées dans un prochain courrier. Accident initialement bénin le 17/09/2018,
-Siège des lésions : Région lombaire côté gauche,
-Nature des lésions : lombalgie,
-Horaires de la victime : 08h00-15h30,
-Accident connu le 19.09.2018 à 17h30 par l’employeur.
-Première personne avisée : Monsieur [P] [V].
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2018 par le docteur [C] [Z] mentionne « lombalgies aigues – irradiation MID ».
La lettre de réserves de l’employeur datée du 1er octobre 2018 précise notamment : « (…) L’accident du travail de Monsieur [W] serait survenu le 17/09/2018, dans les bureaux syndicaux du bâtiment R2 à 8h00. Il a déclaré que cet accident s’est produit en ramassant un stylo tombé au sol alors qu’il était assis sur une chaise. Monsieur [W] aurait ressenti une douleur au dos à ce moment-là. La personne n’était pas sur son lieu de travail habituel.
Le salarié était simplement à un bureau, sans qu’il y ait eu de choc ou de faux mouvement. Cela peut se rapporter à un geste de la vie courante, cela ne saurait être considéré comme un mécanisme soudain et brusque ayant occasionné la douleur décrite (…) ».
Le questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale à Monsieur [B] [W] a été retourné complété à la caisse.
A la question « Y’a-t-il un témoin de l’accident ? », le salarié répond : « [D] [E] membre du CHSCT »,
A la question « Veuillez décrire les circonstances de votre accident », le salarié indique: « assis sur une chaise, je travaillais à mon ordinateur, en voulant récupérer un stylo sur le sol, je me suis bloqué le dos (…) »,
A la question « Avez-vous présenté les mêmes symptômes avant de commencer votre journée de travail ou lors d’autres journées de travail précédentes ? », le salarié répond: « Non, j’étais bien avant de commence mon activité, la douleur est venue en me baissant pour ramasser un objet au sol ».
Monsieur [E] [D], cité en qualité de témoin par le salarié, atteste les faits suivants :
« (…) Lundi 17 septembre au matin, nous étions M. [W] et moi-même dans les bureaux de la [5] à l’étage du Bâtiment R2 qui se situe au-dessus du CE [3] [Localité 7].
Nous étions tous les deux assis face à face, quand vers 8 Heure, M. [W] s’est penché de sa chaise pour ramasser un style qui était tombé par terre.
C’est alors que celui-ci a poussé un cri de douleur et est resté plusieurs minutes bloqué au niveau du dos, dans l’impossibilité de se redresser (…) ».
Le document intitulé « Fiches de données accident », document interne établi par l’employeur, mentionne un accident bénin avec des premiers soins réalisés le 17 septembre 2018 à 10h43, précisant que « l’intéressé a déclaré : en ramassant un stylo au sol ressent une douleur ».
Un courriel de Madame [O] [F], infirmière du service de santé au travail de la société [4], adressé le 17 septembre 2018 à 11 heures à l’attention de Monsieur [P] [V], supérieur hiérarchique du salarié, précise : « Bonjour, votre collaborateur a eu un accident de travail/trajet (…) ».
Dans le questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale, l’employeur indique notamment que Monsieur [E] [D] a été témoin de l’accident et qu’il se trouvait dans le bureau avec Monsieur [B] [W].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
-l'employeur a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 17 septembre 2018 à 08h00, à savoir la survenance d’une douleur au dos alors que Monsieur [B] [W] était en train de ramasser un stylo au sol, soit au temps et au lieu de travail,
-le recueil des faits mentionne que Monsieur [B] [W], en présence de Monsieur [E] [D], a ressenti une vive douleur dans le dos alors qu’il se penchait pour ramasser un objet au sol,
-l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur immédiatement,
-le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident soit le 17 septembre 2018 fait état de « lombalgies aigues- irradiation MID » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2018.
Il s’ensuit que la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail en présence d'un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
En conséquence, la prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [B] [W] le 17 septembre 2018 doit être déclarée opposable à la société [4].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 4 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [B] [W] le 17 septembre 2018 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [4].
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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