Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58143 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGK
N° : 3
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier
DEMANDEUR
[S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS - #P0476, (avocat postulant), et, Maître Jérôme LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. NDF [Localité 13], exerçant sous l’enseigne LE VILLAGE NEUBAUER
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS - #A0700
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 20 novembre 2024 par Monsieur [S] [K] à l'encontre de la S.A.S. NDF [Localité 13] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes de l'avarie ayant affecté son véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 11] ;
Vu les écritures développées par les défenderesses à l'audience du 18 décembre 2024 aux fins de protestations et réserves, sollicitant un complément de mission ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l'espèce, en l'état des arguments développés par les parties et compte tenu du procès-verbal d'examen contradictoire établi le 16 mai 2024, le requérant justifie d'un motif légitime à la désignation d'un expert afin que soient déterminées les causes exactes du sinistre.
Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la demande d'expertise ainsi qu'à la demande de complément de mission.
La mesure d'instruction étant ordonnée afin d'améliorer la situation probatoire de la partie requérante, qui seule bénéficie de cette mesure, celle-ci supportera le coût de la consignation et conservera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [Y],
[Adresse 7]
☎ :[XXXXXXXX03]
Donnons à l'expert la mission suivante :
- Examiner le véhicule litigieux et dire si le moteur est endommagé,
- dans l'affirmative, décrire le dommage et en rechercher les causes,
- rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou défectueuse, si elle est à l'origine du ou des désordres constatés,
- rechercher les modalités d'entretien du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'un entretien non conforme aux règles de l'art, quelles en sont les conséquences sur le ou les désordres relevés,
- rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, sa conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule,
- donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer le préjudice subi ;
Pour ce faire :
- Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
- Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun)
- Recueillir l'avis, le cas échéant, d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tout sachant, et s'adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix,
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 29 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la partie requérante les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [Y]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [S] [K]
le 31 Mars 2025
Rapport à déposer le : 29 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].
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