Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00840 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKQR
S.A. [5]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargées d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 16/00249
****
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent DRUGEON, avocat au barreau de RENNES
en présence de Mme [Y], directrice administrative et financière
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle effectué pour rechercher des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), la SAS [5] (la société) (dont le nom commercial est [5]) s'est vue notifier une lettre d'observations du 27 avril 2015 d'un montant de 293 884 euros (dont 240 139 euros de rappel de cotisations et 53 745 euros de majoration de redressement complémentaire) pour l'établissement de [Localité 2], portant sur les chefs de redressement suivants :
- travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle (chef n° 1) ;
- annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé (chef n° 2) ;
- annulation des déductions patronales 'Loi TEPA' suite au constat de travail dissimulé (chef n° 3).
Le 22 mai 2015, la société a contesté l'intégralité du redressement et la qualification de travail dissimulé retenue pour l'activité de M. [N] [T], gérant et associé unique de la SARL [4].
En réponse, le 4 juin 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 20 octobre 2015 tendant au paiement des cotisations et de la majoration de redressement complémentaire notifiées dans la lettre d'observations ainsi que des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 336 687 euros.
La société a alors saisi la commission de recours amiable le 16 novembre 2015 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 26 février 2016.
Lors de sa séance du 24 mars 2016, la commission a rejeté les demandes de la société.
Par jugement du 3 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2016 ;
- confirmé le bien-fondé du redressement ;
- constaté que la société a procédé au règlement du redressement ;
- rejeté les demandes de la société ;
- l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe de la cour le 5 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire l'appel qu'elle a interjeté régulier et bien fondé ;
- de la recevoir en ses demandes ;
Dès lors,
- de dire que la relation entre elle et la SARL [4] ne saurait relever du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- d'annuler le chef de redressement opéré par l'URSSAF ;
- d'annuler la mise en demeure notifiée par l'URSSAF en date du 20 octobre
2015 comme étant infondée ;
- d'ordonner régularisation des sommes qu'elle a versées à titre conservatoire à l'URSSAF ;
- d'ordonner remboursement des majorations de retard complémentaires (au solde de la dette par versement) et des majorations pour non-respect de paiement par moyen dématérialisé (article L. 243-14 du code de la sécurité sociale) ;
Au surplus,
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [5] est une société par actions simplifiée dont l'activité est mentionnée comme suit sur le Kbis : 'Etudes économiques financières et sociales'. Elle édite des solutions de logiciels professionnels.
Le siège social est situé à [Localité 2].
M. [N] [T] a été salarié de la société [5] jusqu'au 31 janvier 2010 en qualité d'ingénieur système.
Il a constitué la société [4] le 10 mars 2010, dont il est le gérant. Il n'est pas contesté que cette société est dûment immatriculée et que les cotisations sociales afférentes au gérant sont réglées. M. [T] loue des bureaux professionnels depuis le 1er mars 2010. Il a embauché un salarié en 2014.
Des contrats de prestations de service ont été conclus entre la société [5] et la société [4] dans les domaines suivants :
- administration des moyens informatiques internes (serveurs, messagerie, sécurité) ;
- administration des serveurs et services internet ;
- assistance auprès des salariés et formation ;
- assistance à la gestion des prestataires et fournisseurs (stratégie d'achat de matériel et logiciel, négociation et suivi des contrats) ;
- expertise technique (hotline dernier niveau).
1 - Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé :
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.
L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Le redressement opéré par les inspecteurs, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049).
Selon l'article L. 311-11 alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
Il est exact que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu.
Pour requalifier en contrat de travail le contrat dont s'agit, qualifié par l'inspecteur de faux statut de travailleur indépendant pour ne pas assumer les conséquences attachées au statut salarial et ainsi soustraire M. [T] au statut de salarié affilié au régime général justifiant le redressement, l'URSSAF fait valoir, reprenant les constatations de l'inspecteur, que :
- il apparaît à la lecture des éléments renseignés par M. [T] sur le réseau social Viadeo, concernant son parcours professionnel chez [5], que ses prestations à titre d'indépendant ont été identiques à celles assurées par lui durant son contrat de travail jusqu'en janvier 2010, en tant que responsable informatique interne ;
- les contrats de prestations et avenants successifs font état d'un volume d'activité de 100 % pour la période de mars 2010 à décembre 2013, puis de 90 % en 2014 et 80 % en 2015 ;
- le nombre de jours de congés de l'associé unique de la société [4] est limité à 37 par an ; le nombre de jours de travail pour le compte de la société [5] est imposé et fixé à l'avance ;
- l'assistance doit être disponible en permanence avec une prise en compte des demandes dans un délai de 2 heures ;
- des déplacements mensuels sont imposés dans les 3 établissements ;
- les frais de déplacements sont pris en charge totalement par la société [5] ;
- la rémunération est fixe et forfaitaire à hauteur initialement de 5 633,56 euros HT par mois pour une activité de 100 %, le montant de la prestation mensuelle étant revalorisé chaque année en fonction de l'indice Syntec.
L'inspecteur a estimé que ces critères sont caractéristiques d'un lien de subordination ; que M. [T] n'assume aucun risque financier ou économique, sa rémunération étant garantie quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par la société [5] ; qu'il s'agit d'un montage juridique permettant à l'employeur, sous une apparence de normalité, par le biais d'une société écran, d'échapper aux obligations liées au statut d'employeur.
Cependant, ces développements sont inopérants s'agissant de démontrer l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société et ne permettent pas de retenir que pendant l'exécution des missions par M. [T] - par l'interface de la société [4], la société [5] disposait du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives (lesquelles ne sont pas précisées) et d'en sanctionner les manquements.
Il ressort à ce titre des contrats de prestations de service en cause que :
- 'la prestation d'assistance intervient de manière régulière au cours du contrat et est donc définie selon une enveloppe globale. Cette prestation s'accompagne de transferts de compétence vis-à-vis des personnels de la société [5] et son volume tendra à diminuer au cours du temps' ; le volume d'activité a donc varié au gré des contrats et avenants entre 100 % et 80 % ;
- si des déplacements sont prévus sur les 3 sites, les dates sont arrêtées d'un commun accord entre les parties dans le délai d'un mois et non à la seule discrétion de la société [5] ;
- si le nombre de jours de congés est déterminé à l'avance par les parties, leur date est laissée au libre choix de la société [4] ;
- aucune clause d'exclusivité n'y figure.
Les contrats successifs précisent 'la prestation d'assistance continue fera l'objet d'un relevé d'activité mensuel remis avec la facture mensuelle'. Cependant, ces prévisions n'excèdent pas les obligations d'un prestataire qui doit naturellement informer le donneur d'ordre de l'évolution de sa mission, lequel donneur d'ordre a le pouvoir de constater si celle-ci est effectivement conforme à ce qui a été prévu initialement. Cela relève tout simplement de l'exécution normale d'un contrat.
Le fait que les honoraires soient versés sous la forme d'un forfait en échange d'une prestation de maintenance informatique et que les frais de déplacements soient réglés en sus n'est pas prohibé dans la relation donneur d'ordre/prestataire de sorte qu'il ne constitue pas un indice d'une relation salariée.
La lecture du Grand livre de la société [4] pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 démontre que si l'essentiel de son chiffre d'affaires était constitué des honoraires perçus de la société [5], dès sa création elle intervenait néanmoins pour d'autres clients.
Enfin, est insuffisant le fait que M. [T] a été salarié de la société [5] antérieurement, les conditions concrètes de travail pouvant être différentes, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'URSSAF échoue à caractériser un lien de subordination juridique entre la société [5] et M. [T] par l'interface de la société [4], et partant à renverser la présomption de non-salariat.
Le redressement objet de la lettre d'observations du 27 avril 2015 sera ainsi annulé dans son intégralité sans qu'il y ait lieu de rechercher les conséquences qu'il conviendrait de tirer de ce que l'inspecteur a reconstitué l'assiette des cotisations en base brute.
Seront pareillement annulés la mise en demeure subséquente, les chefs de redressement n°2 relatif à l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé et n°3 relatif aux déductions patronales 'Loi Tepa', en conséquence de l'annulation du premier chef de redressement.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera rappelé que l'arrêt infirmatif vaut titre et est suffisant pour permettre à la société appelante d'obtenir le remboursement, y compris par voie d'exécution forcée, des sommes versées à titre conservatoire.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société [5] ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE l'annulation du redressement objet de la lettre d'observations du 27 avril 2015 et de la mise en demeure subséquente ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne à verser à la société [5] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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