Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUR - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [U] [M]
DEFENDEUR :
M. [E] [G]
Assisté de Maître Marie MILLY, substituant Maître Sophie WEINBERG, avocat choisi
En présence de Mme. [P] [Y], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [E] [G] né le 12 Décembre 1972 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles par rapport au registre : la requête doit être accompagnée d’une copie du registre réactualisé. Cette obligation doit permettre que toute personne au CRA puisse connaître la situation exacte de l’intéressé. Or, le registre porte la mention d’un rendez-vous consulaire du 31/01/23 qui a été annulé, mais ce registre ne porte aucune mention de l’annulation. Le 06/02, l’administration a réservé un rendez-vous consulaire le 08/02/24 or le registre ne porte aucune mention de ce nouveau rendez-vous. Monsieur en est à sa troisième mesure de rétention depuis novembre : le 13/11, il s’est vu notifier un arrêté. Il a fait parvenir au TA de Lille un recours contre cet arrêté fixant le pays de renvoi, mais le registre ne porte aucune mention de ce recours TA. Jurisprudence CA PARIS du 23/08/23 (Me. MILLY dépose des pièces).
- irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles par rapport aux diligences : C. CASS 14/12/22. On n’a aucune preuve des services de l’UCI dès le placement de l’intéressé au CRA. On n’a aucune pièce qui démontre l’impossibilité pour l’administration d’emmener Monsieur à son rendez-vous consulaire du 31/01/24 (juste un mail interne évoquant les blocages des agriculteurs). Aucune preuve de diligence pendant toute l’assignation à résidence de Monsieur et aucune diligence de prise d’attache avec la préfecture de l’Orme alors que la préfecture de la Somme était au courant.
- insuffisance des diligences de l’administration : L741-3 CESEDA : défaut de saisine des services de l’UCI dès le placement de Monsieur : saisine obligatoire de l’UCI pour un certain nombre de pays. Le 10/01/24, le préfet de la Somme va saisir directement les autorités géorgiennes sans jamais passer par les services de l’UCI. On va découvrir un premier échange à travers le mail du 31/01/24, soit 22 jours après le placement de l’intéressé. La seule saisine des autorités consulaires géorgiennes ne pouvait pas permettre la délivrance d’un laisser-passez. Pendant toute la semaine de mobilisation des agriculteurs, j’ai toujours pu me déplacer en région parisienne : une perturbation n’est ps une impossibilité, on ne nous explique pas quelle parcelle de route aurait été bloquée, est-ce qu’il n’y aurait pas un itinéraire alternatif, de plus les fonctionnaires de police ont un véhicule prioritaire (girophare)... Absence de diligence de l’administration auprès du TA de Lille pour enclencher la procédure d’urgence : le recours contre l’arrêté est suspensif du ré-acheminement. Recours formé en décembre 2023 et aujourd’hui il n’a toujours pas été audiencé (Me. ZERRI présente une capture d’écran prouvant que la requête est toujours en cours d’instruction + communication du recours devant le TA). La préfecture de la Somme n’a pas pris contact avec la préfecture de l’Orme pour connaître les éléments du dossier : cela aurait permis de gagner un temps précieux. Le 8/12/23, Monsieur a été libéré et placé sous assignation à résidence. Le 9/01, on va le remettre au CRA parce qu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation mais cela ne dispensait pas l’autorité préfectorale d’effectuer les diligences nécessaires dans le cadre de la démarche d’identification de l’intéressé. La préfecture avait anticipé ce retour au CRA pendant son assignation à résidence (Me MILLY communique des jurisprudences sur les diligences).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’intéressé a été placé en rétention le 09/01, a été présenté devant votre juridiction le 11 et cela a été confirmé par la CA le 13 : le placement est motivé en ait et en droit et on nous fait état d’un recours auprès du TA effectué le 07/12 alors que Monsieur n’était pas placé en CRA. La situation est un peu compliquée dans la mesure où il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par la préfecture de l’Orme, a été placé à [Localité 2] et c’est la préfecture de la Somme qui pilote. Le registre figure bien au dossier et s’il n’y a pas de mention concernant le TA, c’est parce qu’il n’y a pas encore de décision (nous avons eu connaissance du recours hier). Saisine UCI : dès le départ, les démarches ont été entreprises dont une demande de lasser-passez consulaire. Il n’y a pas de négligence : courriel en date du 02/02 don l’UCI a été mis en copie concernant une audition du 08/02. Sur e fait que Monsieur n’est pas été présenté à l’audition du 31/01 : il y avait une manifestation, elle n’allait pas risquer de mettre des fonctionnaires de police ainsi que Monsieur au sein de la manifestation, il s’agit d’une prévention et le girophare n’est pas une priorité absolue.
Me. MILLY : l’absence de registre actualisé est un moyen d’irrecevabilité ; l’administration était informée du recours contre le TA car il s’agit d’une procédure contradictoire ; l’UCI a été avisée le 9/02 ce qui est tardif ; les moyens de nullité sont purgés par la première audience devant le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION mais pas les moyens de recevabilité ; sur la question de l’absence de présentation au consulat : mon contradicteur dit que c’était de la prévention, or ce n’est pas insurmontable ; jurisprudence de 1997 : n’a rien à avoir avec le moyen sur les diligences : on doit attendre que le TA ait statué avant de pouvoir éloigner l’intéressé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 janvier 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 11 janvier 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 8 février 2024 reçue et enregistrée le 8 février 2024 à 10h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [G]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie MILLY substituant Maître Sophie WEINBERG, avocat choisi,
en présence de Mme. [P] [Y], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 janvier 2024, notifiée le même jour à 08 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [G], né le 12 décembre 1972 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 08 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de Monsieur [E] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièce justificative utile, en raison de l’absence de production de la copie du registre actualisé
-l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces justificatives utiles relatives aux diligences (absence de pièce démontrant la saisine de l’UCI, absence de pièce justifiant la non présentation de l’intéressé le 31 janvier 2024, absence de pièce justifiant d’une attache avec la préfecture de l’Orne pour recueillir des éléments d’identification, l’absence de pièce sur les diligences accomplies au cours de l’assignation à résidence, l’absence de preuve de diligences auprès du tribunal administratif permettant d’enclencher la procédure d’urgence)
-l’insuffisance des diligences de l’administration (défaut de saisine de l’UCI, l’absence de justification de la non présentation de l’intéressé le 31 janvier 2024, l’absence de prise d’attache de la préfecture de la Somme avec la préfecture de l’Orne, l’absence de diligences pendant l’assignation à résidence, l’absence de diligence auprès du tribunal administratif pour enclencher la procédure d’urgence).
Le représentant de l’administration indique qu’il est fait état d’éléments antérieurs au placement en rétention de l’intéressé (le recours devant le tribunal administratif date du 07 décembre 2023). La copie du registre figure bien en procédure et en l’absence de décision ou de présentation à l’audience, le registre ne pouvait faire figurer cet élément. Les diligences de l’administration ont été appréciées lors de la première décision. L’UCI a connaissance des démarches en cours puisqu’il y a eu des échanges par mail. Sur l’assignation à résidence, cela concerne une période antérieure au placement en rétention. Sur l’annulation du rendez-vous du 31 janvier 2024, l’administration ne pouvait prendre le risque d’aller au sein d’un mouvement social pour lequel les policiers ne peuvent intervenir. L’utilisation des gyrophares ne peut être effectuée par les policiers comme bon leur semble.
Monsieur [E] [G] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production justificative utile en l’absence de copie du registre actualisé
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
En l’espèce, la copie du registre fournie au soutien de la requête comporte les éléments relatifs aux précédentes décisions judiciaires et aux rendez-vous consulaires. Aucun élément n’exige que la mention de la tenue effective ou non du rendez-vous soit portée sur le registre et il ne peut être déduit de l’absence de mention de l’annulation de ce rendez-vous que le registre n’ait pas été actualisé. Sur l’absence de la mention du rendez-vous au consulat du 08 février, il doit être précisé que la requête a été adressée le 08 février 2024 à 10 heures 01 et qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir fait état d’un évènement ultérieur à la saisine, l’audition consulaire étant prévue le même jour à 14 heures. Sur le recours devant le tribunal administratif, ce recours a été exercé avant le placement en rétention de Monsieur [E] [G], concerne par ailleurs l’arrêté qui fixe le pays de destination, ce qui n’a pas d’incidence sur la mesure de rétention administrative, et n’a pas été selon les propres dires de la défense, suivie d’une audience, de sorte que l’absence de mention d’audience devant le tribunal administratif sur le registre est le reflet de la situation telle qu’elle existait au début de la mesure de rétention et telle qu’elle s’est poursuivie. Le juge des libertés et de la détention ne peut par ailleurs revenir sur un évènement antérieur à une précédente décision. Sur la saisine de l’UCI, il ne s’agit pas d’une mention devant figurer sur le registre.
En l’absence d’irrégularité, ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces justificatives utiles relatives aux diligences
Concernant la saisine de l’UCI, aucun des éléments produits par la défense ne permet de considérer que la saisine de l’UCI soit obligatoire et que l’administration doive justifier de cette saisine pour démontrer que les diligences sont suffisantes et que par conséquent, il s’agisse d’une pièce utile. En tout état de cause, si des échanges par mail avec l’UCI figurent en procédure, c’est que cette unité a été saisie de la situation et il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention d’exiger un quelconque formalisme sur la manière dont l’UCI a été saisie, ces messages apparaissant suffisants pour l’établir. Il doit être souligné que l’article L743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure et que les diligences de l’administration à l’égard des autorités géorgiennes ont déjà été appréciées lors de la première prolongation. Le juge des libertés n’a pas non plus à apprécier les diligences accomplies lors de l’assignation à résidence qui existait avant le placement en rétention, de sorte que l’absence de pièces concernant cette mesure ne constitue pas une irrégularité. Aucun texte n’exige non plus la recherche d’information auprès d’autres services préfectoraux, dès lors que l’administration a effectué les diligences envers les autorités du pays de destination, de sorte que l’absence de pièces sur cette question ne constitue pas une irrégularité. Sur la question de l’absence de pièce démontrant une quelconque circonstance exceptionnelle sur l’annulation du rendez-vous consulaire du 31 janvier 2024, figure en procédure un mail de la préfecture adressé au consulat pour obtenir une nouvelle date d’audition, indiquant que “le CRA de [Localité 2] nous a informé qu’ils sont dans l’impossibilité de conduire Monsieur à l’ambassade de Géorgie ce jour suite aux perturbations dues aux manifestations des agriculteurs à [Localité 5]”. S’agissant d’un évènement ayant eu un impact national et une large couverture médiatique, l’absence de pièces concernant cet évènement ne saurait constituer une irrégularité et une cause d’irrecevabilité de la requête, l’ampleur des blocages permettant par ailleurs de comprendre l’utilité du report du transport à [Localité 5]. Si le conseil de Monsieur [E] [G] a fait état de son expérience personnelle au moment de ces blocages, qui ne l’auraient pas empêchée d’assister aux audiences prévues sur la région ILE DE FRANCE, la situation a été différente pour les personnes cherchant à accéder à [Localité 5] et notamment sur l’autoroute A1 qui relie [Localité 4] à la capitale.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
-la saisine de l’UCI: comme il a été rappelé précédemment, aucun des éléments produits par la défense ne permet de considérer que la saisine de l’UCI soit obligatoire et que l’administration doive justifier de cette saisine pour démontrer que les diligences sont suffisantes, dès lors qu’elle a saisi les autorités géorgiennes d’une demande de laissez-passer consulaire. Le document administratif produit concerne une information en date du 09 janvier 2019 du ministère de l’Intérieur visant à renforcer la centralisation des demandes de laissez-passer consulaires, mais n’établit en aucun cas une obligation de saisine de cette unité dont l’absence constituerait un défaut de diligences et il n’est pas rapporté non plus la preuve que les autorités géorgiennes n’accepteraient pas de saisine “directe” sans intervention de l’UCI. En tout état de cause, si des échanges par mail avec l’UCI figurent en procédure, c’est que cette unité a été saisie de la situation et il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention d’exiger un quelconque formalisme sur la manière dont l’UCI a été saisie, ces messages apparaissant suffisants pour l’établir. Il doit être souligné que l’article L743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure et que les diligences de l’administration à l’égard des autorités géorgiennes ont déjà été appréciées lors de la première prolongation.
-la non présentation de Monsieur [E] [G] au consulat le 31 janvier 2024: comme il a été rappelé précédemment, figure en procédure un mail de la préfecture adressé au consulat pour obtenir une nouvelle date d’audition, indiquant que “le CRA de [Localité 2] nous a informé qu’ils sont dans l’impossibilité de conduire Monsieur à l’ambassade de Géorgie ce jour suite aux perturbations dues aux manifestations des agriculteurs à [Localité 5]”. S’agissant d’un évènement ayant eu un impact national et une large couverture médiatique, l’absence de preuve justificative de cet évènement ne permet pas de contester son existence, l’ampleur des blocages permettant par ailleurs de comprendre l’utilité du report du transport à [Localité 5]. Si le conseil de Monsieur [E] [G] a fait état de son expérience personnelle au moment de ces blocages, qui ne l’auraient pas empêchée d’assister aux audiences prévues sur la région ILE DE FRANCE, la situation a été différente pour les personnes cherchant à accéder à [Localité 5] et notamment sur l’autoroute A1 qui relie [Localité 4] à la capitale, sans perspective d’itinéraire alternatif. Il n’est pas démontré que l’utilisation du gyrophare, si tant est qu’elle soit justifiée dans ce type de circonstance, ait permis de lever les blocages. Enfin, si l’administration s’adresse au consulat pour solliciter une nouvelle date d’audition, il doit en être déduit que ce n’est pas elle qui fixe ces dates et qu’il ne saurait lui être reproché un éventuel retard dans la fixation du prochain rendez-vous consulaire.
-l’absence de prise d’attache de la préfecture de la Somme avec la préfecture de l’Orne: comme il a été rappelé précédemment, aucun texte n’exige la recherche d’information auprès d’autres services préfectoraux, dès lors que l’administration a effectué les diligences envers les autorités du pays de destination, de sorte que les diligences apparaissent suffisantes.
-l’absence de diligence au cours de l’assignation à résidence: le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de prolongation de la rétention administrative ne peut apprécier les diligences de l’administration lors d’une mesure d’assignation à résidence qui a précédé le placement en rétention. Dès lors que les diligences ont été effectuées dès le placement en rétention de Monsieur [E] [G], ce qui a été évalué lors de la première prolongation par ailleurs, aucune carence n’est constatée
-l’absence de diligences de l’administration auprès du tribunal administratif pour enclencher la procédure d’urgence sur le fondement de l’article L614-9 du CESEDA: comme il a été rappelé précédemment, ces dispositions s’appliquent lorsque le recours porte sur la décision portant obligation de quitter le territoire et les éléments produits indiquent que le recours porte sur la décision fixant le pays de destination qui n’a pas d’incidence sur la mesure de rétention. La jurisprudence produite au soutien de ce moyen a trait effectivement au recours contre l’OQTF. Par ailleurs, si un quelconque retard sur l’information du tribunal administratif devait être allégué, il devrait l’être au stade de la première requête en prolongation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et le moyen, si tant est qu’il soit fondé juridiquement, est en tout état de cause irrecevable.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [E] [G] le 10 janvier 2024 et une demande a été adressée afin de recevoir l’intéressé en audition consulaire le 08 février 2024, après l’annulation d’une première audition suite aux perturbations liés à des manifestations. Un vol à destination de la GEORGIE est prévu pour le28 février 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [E] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [G] pour une durée de trente jours à compter du 8 février 2024 à 8h40 ;
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUR -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé