Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 09 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQGM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 08 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 19/12/2022
II - CRÉDIT MUTUEL FACTORING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 380 307 413
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre
M. PERINETTI, Conseiller
Mme CIABRINI, Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [R] Frères a souscrit le 26 novembre 2013 une convention de compte courant et une convention de cession de créances professionnelles auprès de la Société Crédit Mutuel Factoring garantie par un cautionnement solidaire de Monsieur [S] [R], pour un montant de 60'000 € et une durée de cinq années suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2019.
Deux factures ont ainsi été cédées par la société à l'établissement de crédit, d'un montant respectif de 21'833,74 € et 19'557,24 € le 17 octobre 2019. En raison de la défaillance du débiteur principal, mise en demeure lui était faite par la société d'affacturage et le cessionnaire en était avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019. Cependant, la SARL [R] Frères était placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2020, de telle sorte que la créance était produite à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 28'306,31 €, le 12 février 2020.
La société Crédit Mutuel Factoring sollicitait et obtenait par ordonnance du 9 juin 2021 du juge de l'exécution, l'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire sur plusieurs biens appartenant à son garant. Le 18 juin 2021, elle mettait à exécution la décision.
Devant les premiers juges, la société d'affacturage assignait Monsieur [S] [R] en paiement de la somme de 28'306,31 € outre intérêts au taux légal depuis le 12 février 2020 et capitalisation des intérêts, et 2000 € au titre de ses frais d'avocat.
'
Par jugement en date du 8 novembre 2022 le tribunal de commerce de Bourges disait n'y avoir lieu à surseoir et recevant l'action de la SA Crédit Mutuel Factoring condamnait [S] [R] au paiement de la somme de 28'306,31 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 12 février 2020, sur la base de son engagement de caution, avec capitalisation des intérêts moratoires, 200 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les frais.
'
M. [S] [R] interjetait appel par déclaration du 19 décembre 2022 en ce qu'il avait été condamné au paiement des diverses sommes. Au terme de ses dernières écritures échangées le 20 mars 2023, l'appelant concluait à la réformation de la décision, in limine litis en sollicitant la communication d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 21 septembre 2021, sur jugement prononcé par le tribunal de commerce de la même ville.
Sur le fond, il concluait au rejet de l'ensemble des prétentions de la société d'affacturage et sa condamnation à lui régler la somme de 1500 € au titre de ses frais d'avocat.
Il précisait que la société [R] Frères avait bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 13 juillet 2021, et que celui-ci étant arrivé à son terme, elle doit être considérée comme étant in bonis et il n'y avait lieu à surseoir à statuer comme demandé par la société d'affacturage.
Ensuite et au fond, Crédit Mutuel Factoring détient un titre à l'encontre de la société DISTRICONCEPT, par la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 41'390,98 € suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 septembre 2021. Cette somme, correspond aux deux factures qui ont fait l'objet de la cession, ce qui était confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu fin 2022.
Il en résulterait comme conséquence, que la société d'affacturage n'est plus fondée à réclamer ces sommes à la caution, ayant obtenu une condamnation contre le débiteur principal.
Encore, rappelant les dispositions du contrat de cautionnement avec cette formule faisant référence à la défaillance du débiteur principal, l'appelant affirmait que la défaillance de la société [R] Frères n'était pas démontrée et qu'en conséquence, l'action à l'encontre de la caution n'était pas fondée.
'
Par conclusions du 15 juin 2023, la société Crédit Mutuel Factoring anciennement dénommé CM-CIC Facto entendait obtenir la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, déduction faite d'une somme de 283,06 €, obtenue dans le cadre de la procédure collective de la société [R] Frères.
Avant tout débat au fond, elle rappelait l'inutilité d'un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure de redressement judiciaire en cours devant la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce de Bourges avait arrêté un plan de redressement au bénéfice de la SARL [R] Frères le 13 juillet 2021 de sorte que la demande de sursis à statuer n'avait plus d'objet.
Ensuite, s'appuyant sur les dispositions de l'article L313-24 alinéa 2 du code monétaire et financier, qui maintient les obligations du cédant vis-à-vis de la société d'affacturage, tant que le cédé ne s'est pas intégralement libéré entre les mains de celle-ci, elle rappelait n'avoir pas reçu de paiement de la part de la société débitrice principale et qu'en tout état de cause sauf stipulation contraire, le cessionnaire restait garant solidaire du paiement des créances ainsi cédées.
L'existence ou non d'un plan de redressement au bénéfice de la SARL [R] Frères, était sans incidence sur le coobligé, ayant consenti cette sûreté personnelle. En effet, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce plan et restait tenu de régler à l'établissement financier ce que le débiteur principal qu'il cautionne, restait lui devoir.
La société Crédit Mutuel Factoring rappelait que la déclaration de créance au passif, ne valait pas paiement et seule une somme de 283,06 € lui avait été versée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [R] Frères le 30 septembre 2022.
En l'absence de caractère sérieusement contestable de la créance dont elle dispose sur [S] [R], elle sollicitait sa condamnation à lui régler la somme désormais de 28'023, 25 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 12 février 2020 ainsi que 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La société d'affacturage sollicitait enfin la condamnation de l'appelant aux entiers dépens qui comprendront les frais de la mesure conservatoire.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré et l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur le sursis à statuer :
Il n'y a plus à surseoir à statuer, les deux parties en conviennent.
L'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 13 décembre 2022 confirme le jugement du tribunal de commerce de la même ville du 21 septembre 2021 déboutant la SARL [R] Frères de sa demande en paiement dirigée contre la société DISTRICONCEPT et confirmant ainsi l'ordonnance d'Injonction de Payer en date du 14 mai 2020 condamnant la société DISTRICONCEPT à régler à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 41.390,98 € en principal avec intérêts au taux légal depuis le 17 janvier 2020 outre 1.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'opposition au paiement :
Il résulte des dispositions de l'article L 313-24 du code monétaire et financier relatif au crédit aux entreprises que même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
Le cessionnaire bénéficie sauf convention contraire, d'une garantie solidaire du cédant pour le paiement des créances cédées, obligeant ainsi celui-ci à payer, en cas de défaillance du débiteur cédé. Il reste ainsi tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé à l'égard du cessionnaire (n°99-17.917), sur la preuve de la défaillance du débiteur de la créance nantie (n°15-12.951), sauf stipulation expresse contraire.
Aux termes de l'article L631- 20 du code de commerce dans sa rédaction du 26 juillet 2005, applicable jusqu'au 1er octobre 2021, par dérogation aux dispositions de l'article L626-11, les co- obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, ne peuvent se prévaloir des dispositions d'un plan de redressement.
En l'espèce, la société [R] Frères a cédé le 26 novembre 2019, à Crédit Mutuel Factoring deux créances dont elle disposait sur la SARL DISTRICONCEPT à [Localité 6] (35) pour des montants respectifs de 21.833,74 € et 19.557,24 € à échéances toutes deux du 15 décembre 2019.
La convention d'affacturage prévoit en son article 9 que le cédant garantit conventionnellement et solidairement à Crédit Mutuel Factoring qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes les cessions de créances, le parfait paiement de chacune des créances cédées. Cette garantie s'étend notamment aux conséquences de toutes exceptions dont, pour une raison quelconque, pourrait faire état le débiteur cédé, et à la solvabilité de ce dernier.
De même en son article suivant, il est prévu qu'à défaut de paiement par le débiteur cédé, le client (le cédant) sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé, est immédiatement exigible vis-à-vis du cédant qui est garant de sa bonne fin.
La convention est en outre garantie par le cautionnement solidaire de [S] [R], adossé à une convention de compte courant de la SARL [R] Frères, et en date du 7 juin 2019.
Par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes du 13 décembre 2022, opposant la SARL DISTRICONCEPT à la SA Crédit Mutuel Factoring, a jugé que les factures litigieuses correspondaient à des marchandises livrées fin de l'année 2019, et condamnait la société DISTRICONCEPT au paiement des factures litigieuses correspondant à des marchandises fabriquées et livrées. La décision a été régulièrement signifiée à la SASU DISTRICONCEPT le 2 janvier 2023 et il n'est pas démontré par les parties qu'un pourvoi aurait été porté devant la haute cour.
De même qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un paiement intégral par cette dernière à Crédit Mutuel Factoring.
Or, la SARL [R] Frères a été placée en Redressement Judiciaire par jugement du 28 janvier 2020 et la société d'affacturage a déclaré la créance née de cette convention le 12 février 2020 entre les mains de la SAS SAULNIER -PONROY & Associés pour 28.306,31 € correspondant au solde de ces deux créances après paiement partiel.
Il s'en déduit que M. [S] [R] reste tenu en qualité de caution de régler à la société d'affacturage le solde des deux créances et ne peut se prévaloir de l'adoption d'un plan de redressement au bénéfice de la SARL [R] Frères.
C'est donc par une juste application que les premiers juges ont condamné M. [S] [R] en sa qualité de caution à régler à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 28.306,31 € en principal majorée des intérêts au taux légal depuis le 12 février 2020 date de la production entre les mains du mandataire judiciaire, avec anatocisme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'appelant succombe et doit supporter les dépens, qui comprendront les frais de la mesure conservatoire d'hypothèque provisoire du 9 juin 2021 et de ses conséquences ; en effet, il ne peut être reproché à cette société de rechercher le maximum de garanties de paiements.
Cependant, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société d'affacturage les frais irrépétibles qu'elle a engagé pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions avec cette précision que les intérêts seront calculés au taux légal, c'est à dire condamne M. [S] [R] en sa qualité de caution à régler à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 28.306,31 € en principal majorée des intérêts au taux légal depuis le 12 février 2020 date de la production entre les mains du mandataire judiciaire, avec anatocisme.
- Déboute la SA Crédit Mutuel Factoring de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
- Laisse à charge de M. [S] [R] les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de la mesure conservatoire d'hypothèque provisoire du 9 juin 2021 et de ses conséquences.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment