Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01093 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6CT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Septembre 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/01038
APPELANTE
S.A.R.L. TRADE COMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 447 807 157
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMÉE
S.A.S. BRIDIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 385 279 781
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Amany GIRGIS, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Dans le cadre de leur relation d'affaire engagée depuis 2016, la société Bridis Hyper U ('société Bridis') a souscrit à plusieurs bons de commandes de téléphones mobiles de la société Trade communication (la société Trade) et en ce qui concerne les deux derniers, l'un du 5 décembre 2016, pour lequel la société Trade a émis une facture le 7 décembre suivant n°FA 1508073 pour la somme de 32.040,72 euros, et le second, le 13 décembre 2016, au titre duquel la société Trade a émis le 26 décembre suivant une facture FA 1508079 de 83.982,72 euros TTC.
Alors que par courriel du 17 octobre 2016, les parties s'étaient accordées pour que la société Trade reprenne les invendus de la société Bridis sous forme d'avoir dans le délai de trois mois, la société Trade a émis un avoir n°1508075 de 41.532 euros mentionnant 'à valoir uniquement dès réception du règlement de la facture n°1508079'.
La société Trade ayant vainement réclamé le paiement de la facture n°FA 1508073 ainsi que la somme de 42.450,73 euros représentant la différence de la facture 1508079 avec l'avoir n°1508075, elle a assigné la société Bridis le 23 juin 2017 devant le tribunal de commerce de Melun en paiement de la somme de 74.491,45 euros au titre des factures FA 1508073 et FA 1508079 ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Se prévalant des stocks d'appareils mobiles invendus qu'elle a fait constater par huissier le 10 janvier 2018, la société Bridis a réclamé par compensation avec le prix des factures revendiqué par la société Trade, sa condamnation à lui payer la somme de 125.241,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts et subsidiairement, réclamé la condamnation de la société Trade à payer la somme en principal de 9.220,56 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi qu'à reprendre, sous astreinte, l'intégralité du stock de téléphones mobiles invendus par la société Bridis d'une valeur de 86.704 euros HT, soit 104.044,80 euros TTC.
Par jugement du 26 novembre 2017, la juridiction commerciale a rejeté les demandes de la société Bridis, condamné la société Bridis à payer à la société Trade la somme 2,64 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et partagé les dépens entre les parties.
Sur appel de la société Trade, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 21 septembre 2020 :
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Trade de sa demande en paiement et confirmé la décision pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamné la société Bridis à payer à la société Trade les sommes de :
32.040 72 euros au titre de la facture FA 1508073
42.450,72 euros au titre de la facture FA 1508079
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
- rejeté les autres demandes.
Sur le pourvoi principal de la société Bridis, la cour de cassation a, par arrêt du 14 septembre 2022 (n°20-22.854), cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2020 seulement en ce qu'il a condamné la société Bridis à payer à la société Trade les sommes de 32.040,72 euros au titre de la facture FA 1508073 et 42.450,72 euros au titre de la facture FA 1508079 et en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Vu la déclaration du 23 décembre 2022 de la société Trade communication pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023 pour la société Trade communication, afin d'entendre, en application de articles articles 1103 et suivants du code civil :
- déclarer la société Trade communication recevable et bien fondée dans son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Bridis à payer les sommes de :
32.040 72 euros au titre de la facture FA 1508073,
42.450,72 euros au titre de la facture FA 1508079 après déduction de l'avoir AV 1508066,
- condamner la société Bridis à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Bridis à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bridis à aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2023 pour la société Bridis afin d'entendre, en application des articles les articles 1103 et 1104 du code civil, 4 et 70 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formulées par la société Trade à l'encontre de la société Bridis à hauteur de 74.491,45 euros en règlement des factures FA 1508073 (32.040,72 euros et FA 1508079 (42.450,72 euros), puis à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et enfin, à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,
- rejeter l'intégralité des moyens, prétentions et conclusions de la société Trade dans le cadre de la présente instance d'appel,
- recevoir la société Bridis en son appel incident et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Bridis à payer à la société Trade la somme de 2,64 euros,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Bridis la moitié des dépens de première instance.
y faisant droit,
- condamner la société Trade à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Trade aux entiers dépens de première instance et d'appel.
* *
La clôture de l'instruction a été ordonnée à l'audience du 3 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la demande en paiement de la société Trade
Pour écarter la demande de la société Trade en paiement des deux factures dont il réduit le solde à la somme de 2,64 euros, les premier juges ont retenu d'une part, que la facture n°FA1508079 de 83.982,72 euros était soldée par l'avoir émis sous le n°FA1508077 de 83.980,80 euros, soit une différence de 1,92 euros et d'autre part que la facture n°FA1508073 de 32.040,72 euros était soldée par l'avoir émis sous le n°1508075 de 32.040 euros, soit un solde de 0,72 euros.
Pour faire droit à la demande de la société Trade, la cour d'appel a retenu que les avoirs émis ne pouvaient compenser des factures avant que celles-ci n'aient été payées par la société Bridis.
Et au paragraphe 4 de son arrêt, la cour de cassation a censuré cette appréciation au motif qu'elle dénaturait les termes clairs et précis du courriel du 17 octobre 2016 par lequel les parties se sont accordés sur la reprise d'invendus, sous forme d'avoir, dans un délai de trois mois.
En cause de renvoi de cassation, la société Trade entend voir infirmer le jugement et réclamer le paiement des deux factures en soutenant que pour l'application à la lettre du bénéfice des avoirs stipulés au courriel du 17 octobre 2016, il faut que soit constaté entre les parties des invendus et que par conséquent la commande ait été livrée et payée et qu'enfin la société Bridis ait indiqué à la société Trade la consistance des invendus permettant l'édition d'un avoir à valoir nécessairement sur une prochaine commande.
S'agissant de l'avoir émis sous le n°1508075 de 32.040 euros, la société Bridis relève qu'il mentionne expressément 'avoir à valoir uniquement dès réception du règlement de la facture n°FA1508073' et qu'à défaut de paiement suivant la pratique suivie par les parties, cet avoir ne pouvait être compensé.
Toutefois, ces indications sont contraires à la lettre de l'accord des parties sur l'émission des avoirs mais encore à la correspondance du détail des marchandises mentionné à la facture n°n°FA1508073 avec celui de l'avoir n°1508075 émis trois mois plus tard par la société Trade, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a relevé, la compensation entre cette facture et son avoir.
En ce qui concerne l'avoir n°1508077, la société Bridis relève à nouveau qu'il mentionne expressément 'avoir à valoir uniquement dès réception du règlement de la facture 1508079', et soutient par ailleurs que la facture n°FA1508079 correspond en réalité au bon de commande n°BC 1508250 au titre duquel a été émis un avoir n°150866 qui, lui, n'est pas subordonné au règlement de la facture mais à l'imputation du montant de la facture.
Au demeurant, ces indications sont aussi contraires à la lettre de l'accord des parties sur l'émission des avoirs mais encore à la correspondance du détail des marchandises mentionné à la facture n°FA1508079 avec celui de l'avoir n°1508077 émis trois mois plus tard par la société Trade, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a relevé, suivant l'accord des parties, la compensation entre cette facture et son avoir.
2. Sur la discussion des demandes reconventionnelles de la société Bridis
Dans le corps des conclusions qu'elle a transmises le 28 mars 2023, la société Bridis discute à nouveau sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 125.241,36 euros représentant, par compensation, la différence entre le total des paiements qu'elle a effectués et celui des factures émises par la société Trade entre le 1er août et le 28 décembre 2016, le total des avoirs imputés sur la période du 9 septembre au 30 novembre 2016 ainsi que le total des avoirs non imputés par la société Trade.
Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, il est prescrit que :
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Alors que les prétentions de la société Bridis ne sont pas reprises au dispositif de ses conclusions, la cour n'en n'est pas régulièrement saisie et ne peut par conséquent pas les trancher.
3. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens les frais irrépétibles
Il ne résulte pas de la discussion ci-dessus la preuve que l'action engagée par la société Trade a dégénéré en abus, y compris son attentisme dans la réponse de la cour en suite de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, de sorte que la demande de dommages et intérêts de la société Bridis sur ce fondement sera rejetée.
La société Trade succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, mais en cause de renvoi de cassation, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande en paiement de la société Bridis ;
DÉBOUTE société Bridis de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Trade communication aux dépens du recours ;
CONDAMNE la société Trade communication à payer à la société Bridis la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT