Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01021 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQZH
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 - RG N°21/00575 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 12 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
RCS n°722 057 460
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉ
Monsieur [E], [H], [L], [T] [B]
né le 31 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits et prétentions des parties :
Suivant acte authentique en date du 13 septembre 2013, M. [E] [B] a acquis une maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] (70), cadastrée section AA n° [Cadastre 4], qu'il a assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et dans laquelle il a effectué divers travaux de rénovation.
Le 14 octobre 2017, la maison a été partiellement détruite par un incendie, dont l'origine a été située, après enquête pénale et expertises, à l'intérieur du garage, à proximité d'un établi sur lequel étaient disposés une batterie, un chargeur et un bidon d'essence.
Par courrier en date du 5 février 2021, la SA AXA FRANCE IARD a refusé de garantir M. [B] des conséquences de l'incendie au motif que les circonstances des faits et la négligence de son assuré étaient constitutives, a minima, d'une faute caractérisant une prise volontaire de risques privant de tout aléa la réalisation du sinistre.
Contestant une telle application des clauses contractuelles d'exclusion de garantie, M. [E] [B] a saisi 19 avril 2021 le tribunal judiciaire de Vesoul, lequel a, dans son jugement du 10 mai 2022, notamment :
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à prendre en charge l`ensemble des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'incendie survenu le 14 octobre 2017
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [A] [S] avec pour mission principalement de constater l`existence des désordres, les décrire, préciser la nature des travaux de remise état et chiffrer leur coût et notamment le coût des travaux de reprise des dommages immobiliers et mobiliers,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [E] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit pour la Selarl Durlot-Henry de se prévaloir des dispositions de l`article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- que l'origine du fait n'avait pas été clairement déterminée
- que si le branchement électrique réalisé par M. [B] constituait manifestement un bricolage imprudent, aucun élément ne venait démontrer qu'il avait voulu provoquer volontairement l`incendie, une telle preuve ne s'excipant ni de son comportement antérieur ou concommittent à l'incendie, ni de sa qualité de pompier ou d'ancien mécanicien automobile ni d'éventuelles difficultés financières qui l'auraient conduit à installer le branchement électrique litigieux
- que l'enquête pénale et les expertises n'avaient pas plus démontré que M. [B] avait la conscience du caractère dangereux de son installation, et plus particulièrement de son branchement électrique, ou avait l`intention de commettre un manquement aux obligations contractuelles auxquelles il était tenu à l'égard de son assureur
- qu'aucune faute intentionnelle ou faute dolosive n'était ainsi caractérisée et que sa compagnie d'assurance devait en conséquence garantir M. [B] des préjudices matériels et immatériels subis.
Par déclaration en date du 23 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, la SA AXA FRANCE IARD fait principalement valoir que M. [B], pourtant au fait des travaux d'électricité, a bricolé une installation dont il ne pouvait méconnaître la dangerosité et le caractère inadapté ; que ce faisant, son assuré a, par ses manquements et fautes volontaires, produit lui-même le risque d'incendie à l'origine de la destruction de sa maison ; que la modification de sa police d'assurance avec extension de la garantie incendie un mois avant les faits et son comportement insouciant lors de l'incendie interrogent au surplus sur le caractère purement fortuit de l'incendie ; que les clauses d'exclusion de garantie légale et contractuelle doivent en conséquence s'appliquer, quand bien même les faits d'incendie volontaire et d'escroquerie à l'assurance ont été classés sans suite.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 décembre 2022, M. [E] [B], intimé, demande à la cour de :
- débouter la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condanmation aux entiers dépens, avec faculté pour Me Caroline Leroux de faire application des dispositions de l'article 699 du même code.
A l'appui, M. [B] fait principalement valoir qu'il n'a commis aucune faute dolosive ou intentionnelle ; que sa compagnie d'assurance ne peut en conséquence se prévaloir des clauses d'exclusion de sa garantie et qu'au contraire cette dernière doit l'indemniser des préjudices subis, conformément aux dispositions de l'article L 113-1 aliéna 1 du code des assurances.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée compte tenu dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Au cas présent, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu sa garantie alors même
que M. [B] avait procédé à un montage hasardeux pour alimenter le chargeur électrique et procéder au chargement d'une batterie sur un établi installé dans son garage et sur lequel étaient posés un bidon d'essence et divers cartons ; que son assuré avait ainsi multiplié les fautes faisant disparaitre tout aléa inhérent au contrat d'assurance et qu'elle ne pouvait en conséquence être recherchée en garantie compte-tenu de la faute intentionnelle, ou à tout le moins dolosive voire contractuelle, ainsi commise par son assuré.
- sur la faute intentionnelle :
Constitue une faute intentionnelle la volonté chez l`assuré de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte. (Cass civ 2ème - 16 janvier 2020 n° 18-18.909)
En l'état, si la SA AXA FRANCE IARD impute une telle faute à M. [B] pour lui dénier sa garantie, les premiers juges ont cependant retenu à raison qu'elle ne rapportait pas la preuve que son assuré avait volontairement provoqué l'incendie de sa maison et recherché les dommages subis.
En effet, si le point d'ignition a certes été fixé dans le garage et si M. [B] a reconnu y avoir installé un chargeur de batterie alimenté par un branchement électrique provisoire, l'origine même de l'incendie n'a pu être démontrée avec certitude par M. [C] [G], expert judiciaire mandaté dans le cadre de l'enquête pénale, de telle sorte que l'implication de cet assuré dans la survenance du dommage demeure hypothétique.
L'expert a ainsi expressément mis hors de cause le chargeur, pourtant décrit comme dysfonctionnant par la SAS AXA FRANCE IARD, en constatant que 'l'examen détaillé de ses organes internes avait révélé l'absence de tout indice de dommages par énergie électrique'.
Par ailleurs, si l'expert a avancé comme 'thèse de l'incendie la plus plausible' celle d'un incendie d'origine électrique lié aux installations du bâtiment et en l'état à ' un montage hasardeux réalisé par M. [B] au niveau de la prise de courant qui alimentait le chargeur au moment des faits' en raison d'un choix inapproprié de section de câbles électriques, il a cependant conclu que cette 'thèse ne pouvait pas être matériellement démontrée' dès lors que 'le brassage par les pompiers de l'ensemble du garage ne lui avait pas permis de reconstituer le montage de la prise de courant' et 'de prouver formellement que la batterie était en charge au moment du sinistre'.
Enfin, même à supposer que l'incendie soit en lien avec le branchement provisoire ainsi effectué par M. [B], l'expert a conclu que l'incendie était la conséquence d'une 'imprudence, voire d'une négligence du propriétaire', sans aucunement retenir un comportement volontairement fautif de ce dernier quand bien même le 'bricolage' d'un tel dispositif par 'un mécanicien automobile et pompier volontaire' a pu l'interpeller.
Si la SA AXA FRANCE IARD conteste l'interprétation faite par les premiers juges de telles conclusions, le caractère volontaire de l'incendie et de ses conséquences ne saurait se déduire des modifications que M. [B] a apportées à sa police d'assurance habitation le mois précédant son sinistre, comme le soulève à tort l'appelante.
Ce changement tendait en effet d'une part à actualiser manifestement sa situation ensuite de la réalisation des travaux de rénovation et de son entrée dans les lieux en mai 2016 et portait d'autre part sur des garanties dont la souscription ne présente en l'état aucun caractère d'anormalité. M. [B] a ainsi déclaré occuper le logement, initialement assuré à compter de 2013 comme un logement vacant, pour un contenu de 15 000 euros avec un montant maximal garanti de 80 000 euros en cas d'incendie, et avec un équipement de type 'insert, foyer fermé, poêle ou cuisinière à bois', déclarations dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été conformes à la réalité et qu'elles auraient été sciemment travesties en vue d'une future déclaration de sinistre.
Tout autant, la faute intentionnelle ne saurait résulter du comportement présupposé inadapté de M. [B] précédemment et postérieurement à l'incendie, peu important en l'état que l'assuré ait quitté son logement peu de temps avant la survenance du sinistre ou qu'il se soit rendu cinq heures après l'incendie à une fête organisée de longue date. Cette faute ne saurait pas plus s'exciper des prétendues divergences de M. [B] dans ses déclarations, l'enquête pénale n'établissant pas ces dernières et les éléments recueillis par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance elle-même ne contredisant pas de manière significative les circonstances de survenance de l'incendie.
Enfin, l'enquête diligentée n'a pas permis d'établir des indices graves et concordants caractérisant un incendie volontaire et une escroquerie à l'assurance imputable à M. [B], aucun élément n'ayant étayé les difficultés financières imputées à cet assuré et sa volonté supposée de faire supporter à sa compagnie d'assurance le solde des travaux de rénovation de sa maison.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de faute intentionnelle de M. [B] dans la survenance de l'incendie et des dommages subis.
- sur la faute dolosive :
Constitue une faute dolosive le manquement conscient ou délibéré de l'assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulterait la suppression de l'aléa inhérent au contrat d'assurance, même sans intention de rechercher le dommage. (Cass civ 3ème- 10 juin 2021 n° 20-10.744)
Si la SA AXA FRANCE IARD soulève à titre subsidiaire une telle faute, cette dernière ne démontre cependant pas que M. [B] aurait adopté un comportement volontaire, ou à tout le moins une prise de risque consciente ou un manquement clairement identifié par ses soins, ayant pu conduire à la survenance de l'incendie.
En effet, quand bien même M. [G] a retenu que le montage bricolé était 'étonnant' pour un 'mécanicien automobile et sapeur-pompier' et qu'il 'avait de grande chance de dégénérer en incendie', cet expert a cependant exclusivement retenu 'l'imprudence, voire la négligence de la part du propriétaire', sans caractériser la connaissance qu'aurait pu avoir M. [B] de la dangerosité de son installation au regard de ses compétences professionnelles et des risques qu'il pouvait ainsi prendre en s'affranchissant volontairement de certaines règles de sécurité élémentaires.
Ce manquement conscient ou délibéré ne saurait au surplus se déduire de l'installation même de cette prise provisoire au garage, dès lors que cette prise, dont le recours occasionnel a été admis par l'assuré compte-tenu des travaux de rénovation en cours, n'avait manifestement jamais posé de difficultés préalablement à l'incendie ni alerté ce dernier sur sa dangerosité immédiate et sur son inflammabilité. Il en est de même pour le dysfonctionnement invoqué de la batterie, l'expert ayant exclu ce dernier de l'origine du sinistre et le père de M. [B] ayant au surplus indiqué ne pas avoir informé son fils des problèmes de 'surchauffe' que ce récepteur électrique pouvait ponctuellement rencontrer.
Tout autant, ce manquement ne saurait résulter de la présence de bidons d'essence, de cartons, de pneumatiques et de bois dans le garage dès lors qu'un tel choix de lieu d'entreposage ne présente aucune anormalité, M. [B] possédant une tronçonneuse, une débrouissailleuse eet une tondeuse, et se chauffant par poêle à bois.
Aucun élément ne permet en conséquence d'établir la conscience qu'aurait pu avoir M. [B] du caractère certain de la survenance du dommage auquel l'exposait son installation électrique provisoire et du non-respect subséquent de ses obligations contractuelles par la suppression volontaire de l'aléa garanti.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de faute dolosive de M. [B] dans la survenance de l'incendie et des dommages subis.
- Sur la faute contractuelle :
La SA AXA FRANCE IARD fait grief aux premiers juges de ne pas avoir appliqué la clause d'exclusion prévue aux conditions générales du contrat pour les 'dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de l'assuré, sauf cas de force majeure'.
La SA AXA FRANCE IARD ne développe cependant pas dans ses conclusions les défauts d'entretien et de réparation qu'elle impute à son assuré, se contentant d'un simple rappel des stipulations générales sans aucunement les contextualiser.
Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que les conditions pour la mise en oeuvre de cette exclusion de garantie sont réunies, une telle preuve ne pouvant se déduire de la seule utilisation d'une prise provisoire au sein d'un garage.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SA AXA FRANCE IARD à prendre en charge l'ensemble des préjudices matériel et immatériels consécutifs à l'incendie survenu le 14 octobre 2017 et ont ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices ainsi subis une expertise désignant pour y procéder M. [A] [S].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 10 mai 2022 en ses dispositions critiquées
- Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, avec autorisation donnée à Maître Leroux de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier, Le président,