Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-86.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.054

Date de décision :

13 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, - X... Odette, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 1er octobre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Fabienne Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; I - Vu le mémoire personnel produit : Attendu que ce mémoire non signé par les demandeurs ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Béthune, que dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il contient ; II - Vu le mémoire ampliatif produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que la véracité ou la fausseté des faits dénoncés était essentielle à une éventuelle condamnation pour dénonciation calomnieuse et toute décision de relaxe non fondée sur le caractère faux ou non imputable à la personne désignée dans la dénonciation ne pouvait suffire à fonder une plainte en dénonciation calomnieuse ; le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mai 1994 a, à cet égard, édicté en son article 226-10 relatif à la dénonciation calomnieuse que la fausseté des faits résulte nécessairement de la décision définitive de relaxe déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénommée, précisant ainsi indiquer ci-dessus la volonté du précédent législateur dans ce sens ; en l'espèce, Albert X... a été relaxé du chef d'agressions sexuelles ; il résulte des éléments figurant tant au dossier de poursuite concernant Albert X... qu'au présent dossier d'information que Fabienne Y... et Albert X... ont fourni des explications contradictoires ; si le comportement d'Albert X... apparaît exempt de reproches aux personnes ayant témoigné en sa faveur, cela n'exclut pas nécessairement que l'intéressé ait pu avoir des gestes ou des propos déplacés à l'égard de Fabienne Y..., les témoins ayant pu ne pas être présents à ce moment ou ne pas remarquer ces gestes ou propos ; l'absence de preuve formelle de la fausseté des accusations de Fabienne Y... ne permet pas d'affirmer que celle-ci a commis le délit de dénonciation calomnieuse, l'intention de nuire n'étant au demeurant pas établie ; "1 - alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt statuant par les motifs insuffisants ou contradictoires ; que la fausseté des faits dénoncés résulte d'une décision de relaxe devenue définitive en sorte que la chambre d'accusation qui a constaté d'une part qu'Albert X... avait été relaxé mais a énoncé d'autre part que l'absence de preuve formelle de la fausseté des accusations de Fabienne Y... ne permet pas d'affirmer que celle-ci a commis le délit, a statué par des motifs contradictoires ; "2 - alors qu'en énonçant que toute décision de relaxe non fondée sur le caractère faux ou non imputable à la personne désignée dans la dénonciation ne pouvait suffire à fonder une plainte, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "3 - alors que de surcroît, en déduisant l'absence d'intention de nuire de l'absence de preuve formelle de la fausseté des accusations de Fabienne Y... tout en constatant qu'Albert X... a été relaxé, l'arrêt attaqué s'est encore prononcé par des motifs contradictoires ; "4 - alors qu'enfin, en se bornant à statuer par des motifs contradictoires en ce qui concerne la fausseté des faits dénoncés et, à constater que l'intention de nuire n'était pas établie, sans rechercher si la seule connaissance par la personne mise en examen de la fausseté n'établissait pas la conscience qu'elle avait de réaliser l'infraction, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs insuffisants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a estimé qu'il ne résultait pas de charges suffisantes contre la personne, Fabienne Y..., mise en examen, d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz