Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/01223
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01223
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01223
AFFAIRE :
SA AIR FRANCE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
C/
M. Frédéric X..., CPAM HAUTE VIENNE, SAS GRAS SAVOYE, Compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE
MJ/ MCM
DEMANDE EN PAIEMENT D'ASSURANCE
Grosse délivrée à
Me DANCIE et Me CATHERINOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 26 JUIN 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA AIR FRANCE
dont le siège social est 45 Rue de Paris-95747 ROISSY CDG
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
dont le siège social est 4 Rue Jules Lefèbvre-75426 PARIS CEDEX
représentée par Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d'une ordonnance de référé rendue le 04 SEPTEMBRE 2013 par le Juge des référés du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Frédéric X... de nationalité Française, né le 23 Mai 1955 à CAEN, Invalide, demeurant...-...
représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM HAUTE VIENNE
22 avenue Jean Jaurès-87037 LIMOGES CEDEX
représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES
SAS GRAS SAVOYE
dont le siège social est 33/ 34 Quai de Dian Bouton-92800 PUTEAUX N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne ;
Compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE dont le siège social est 3 Square Max Hymans-75015 PARIS 15
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2014 puis renvoyée à celle du 22 Mai 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
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Le 14 septembre 2010, Frédéric X... a été victime d'un accident corporel alors qu'il était à bord d'un aéronef de la compagnie Air France sur un vol Limoges-Lyon. Sa tête aurait heurté en effet selon ses dires, dans des conditions qui demeurent à déterminer, la porte d'un compartiment bagage.
M. X... a fait assigner la société AIR FRANCE, son assureur AXA, la MGEN, la société GRAS SAVOYE et la CPAM de la Haute Vienne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise aux frais avancés de la société AIR FRANCE et d'AXA ainsi que le paiement d'une provision en avance sur la réparation de ses préjudices.
Selon ordonnance du 17 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges à qui le dossier a été transmis à l'issue du délai d'appel, ce comme l'avait prévu la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
C'est dans ces conditions que, selon ordonnance du 4 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, qui a rejeté l'argumentation des sociétés AIR FRANCE et AXA selon laquelle le dossier avait été transmis prématurément au juge des référés de Limoges en l'état de l'appel qu'ils avaient interjeté contre la décision du juge des référés de Paris, a fait droit partiellement à la demande de M. X... en ordonnant une expertise aux frais avancés du demandeur et en lui allouant, tout en constatant que la juridiction ne pouvait considérer comme acquise la responsabilité de la SA AIR FRANCE, une provision de 8. 000 ¿.
La société AIR FRANCE et la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 septembre 2013.
Les sociétés appelantes ont fait signifier leurs conclusions à Me Catherinot représentant la CPAM et Me Dancie, avocat de M. X... en première instance et, suite à l'avis prévu par l'article 902 du Code de Procédure Civile qui leur a été délivré le 4 décembre 2013, ont fait assigner respectivement les 5 et 9 décembre 2013 la société GRAS SAVOYE et la MGEN.
Selon courrier du 24 janvier 2014, le greffe de la cour adressait aux différentes parties un " avis de caducité encourue de la déclaration d'appel " à l'occasion duquel elles étaient invitées par le conseiller de la mise en état à s'expliquer sur le prononcé d'une éventuelle caducité ; il était apparu en effet que M. X..., qui n'avait pas constitué avocat, n'avait pas été assigné devant la cour dans les délais prévus pour ce faire.
Selon ordonnance du 19 février 2014, après avoir recueilli les observations des parties, le conseiller de la mise en état a dit que, en l'occurrence, l'incident de procédure sur la caducité ou non de la déclaration d'appel relevait de la compétence de la cour et a renvoyé en conséquence l'incident devant celle-ci pour y être joint au fond.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les :
-20 mai 2014 par les SA AIR FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
-4 février 2014 par la CPAM de la Haute Vienne,-21 mai 2014 par Frédéric X... qui a constitué avocat le 10 mars 2014.
La société GRAS SAVOYE ET LA MGEN n'ont pas constitué avocat.
Les sociétés appelantes s'opposent au prononcé d'une caducité de leur appel et, sur le fond, concluent à la réformation du jugement pour voir juger que le premier juge n'était pas régulièrement saisi en l'état de l'appel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et, subsidiairement, constater qu'il existe des contestations sérieuses en ce que se pose la question de la prescription de l'action de M. X... et celle de la preuve d'un accident au sens de la convention de Montréal.
La CPAM de la Haute Vienne demande à la cour de prononcer la caducité de l'appel, de confirmer l'ordonnance, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1. 015 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X... invite la cour à prononcer in limine litis la caducité de l'appel et, subsidiairement, à confirmer l'ordonnance déférée et à condamner les appelantes à lui payer in solidum la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que celle de 6. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon les dispositions de l'article 902 du Code de Procédure Civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;
Or attendu qu'il est constant que Me Dancie, à qui l'appelant avait fait signifier par le RPVA ses écritures d'appel, n'était pas constitué devant la cour pour le compte de M. X..., ce qui a provoqué, conformément au texte sus-repris, l'envoi par le greffe aux conseils des appelants le 4 décembre 2013, d'un avis selon lequel ils disposaient d'un délai d'un mois à compter de cet avis pour procéder par voie de signification ; que cet avis n'a toutefois pas été suivi d'effet ;
Attendu, dans ces conditions, que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne peut qu'être prononcée par la cour ;
Attendu en effet, qu'il importe peu que le RPVA ne prévoit pas un message de rejet lorsque des conclusions sont adressées à un avocat qui n'est pas constitué alors qu'il appartient au conseil qui entend notifier des conclusions à l'un de ses confrères de vérifier au préalable que celui-ci soit bien constitué, ce qui résulte des mentions portées au RPVA ;
Attendu par ailleurs que rien ne permet d'écarter l'application de l'article 902 du Code de Procédure Civile dans le cadre d'un appel d'une ordonnance de référé ; que s'il ressort en effet de l'article 907 du Code de Procédure Civile que les dispositions des articles 908 à 911 ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile, aucun texte n'exclut en revanche, en ce cas, l'application des dispositions de l'article 902 du Code de Procédure Civile, lequel d'ailleurs, en ce qu'il précède les dispositions de l'article 905, apparaît bien devoir s'appliquer à toutes les procédures d'appel, en ce compris celles visées par ce dernier texte ; qu'il ne saurait à cet égard être tiré aucune conséquence de la rédaction des articles 902 alinéa 4 et 911-1 alinéa 2 ; que le premier de ces textes, s'il se réfère certes au délai visé à l'article 909 du Code de Procédure Civile, n'a manifestement toutefois vocation à s'appliquer que dans les cas où ce texte est applicable ; que la compétence du conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel, rappelée par l'article 911-1 du Code de Procédure Civile, n'a pas pour conséquence par ailleurs d'exclure celle de la cour en cas de non respect des dispositions de l'article 902 du code de Procédure Civile dans les procédures visées par l'article 905 du Code de Procédure Civile pour lesquelles il n'existe pas de mise en état ; que d'ailleurs la rédaction de l'article 914 du Code de Procédure Civile selon lequel " le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel..... " laisse bien à penser qu'une autre formation de la cour est compétente pour prononcer la caducité dans les procédures ne relevant pas de la mise en état, sauf à admettre que les dispositions issues du Décret du 9 décembre 2009, qui ont pour finalité d'assurer le respect d'un délai raisonnable pour la conduite de la procédure, ne s'appliqueraient pas aux procédures d'urgence, étant observé à cet égard que si l'article 907 exclut expressément l'application des articles 908 et 909 auxdites procédures, c'est bien afin de pouvoir en assurer le renvoi dans le plus bref délai possible devant la cour ;
Attendu, dans ces conditions, que la déclaration d'appel des sociétés AIR FRANCE ET AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES sera déclarée caduque ;
Attendu que l'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'étant pas le cas de l'espèce, M. X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité ne commande pas par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ou de la CPAM de la Haute Vienne, laquelle, au demeurant n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, fondée en sa demande tendant à obtenir paiement d'une indemnité forfaitaire de procédure ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel des sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
DÉBOUTE la CPAM de la Haute Vienne et Frédéric X... de leurs demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE les sociétés AIR FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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