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Cour de cassation, 19 mars 1979. 78-93.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-93.954

Date de décision :

19 mars 1979

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Texte intégral

La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, 59 quater de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 6 de l'ordonnance n° 45-1484 de la même date ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; Attendu que, par actes d'instruction ou de poursuite pouvant aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale interrompre la prescription de l'action publique, il faut entendre tous les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; qu'en conséquence, interrompent ladite prescription les procès-verbaux régulièrement dressés par les agents de la Direction générale du commerce intérieur et des prix légalement habilités, par l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et par l'article 59 quater (dont les dispositions ont été reprises, sur ce point, par l'article 52 modifié) de l'ordonnance n° 45-1483 de la même date, à constater les infractions aux dispositions concernant les ententes et les positions dominantes assimilées à la pratique de prix illicites ; Attendu que constitue un procès-verbal régulier l'acte par lequel un agent de la Direction du commerce intérieur et des prix reçoit, dans les formes prescrites par les dispositions de l'article 7 de ladite ordonnance, les déclarations d'un témoin ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 58 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par la loi du 19 juillet 1977 qui était applicable dès sa promulgation, la prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés au deuxième alinéa de l'article 52 de ladite ordonnance ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des faits susceptibles de constituer les pratiques anticoncurrentielles reprochées aux inculpés ont été commis antérieurement au 20 août 1973 alors que le réquisitoire à fin d'informer n'a été délivré que le 20 août 1976, soit plus de trois ans après ces faits ; que le 19 octobre 1973 a été établi par un commissaire de la Direction du commerce intérieur et des prix un procès-verbal rapportant les déclarations de X..., secrétaire administratif du syndicat des transporteurs routiers de la Corrèze, relatives aux circonstances dans lesquelles a été prise, par les membres dudit syndicat, la décision faisant l'objet des poursuites ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par prescription, la Cour d'appel énonce que l'audition de X..., consignée sur un formulaire de procès-verbal de saisie dont les mentions imprimées spécialement pour cette opération n'ont pas été utilisées et sans qu'il ait été indiqué que le délinquant a été informé de la date et du lieu de la rédaction des procès-verbaux ni que sommation lui a été faite d'assister à leur rédaction, n'entre pas dans la catégorie des procès-verbaux visés par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; Mais attendu que le document en question qui, intitulé procès-verbal, contient les déclarations d'un témoin reçues le 10 octobre 1973, au siège dudit syndicat, à Brive, constitue bien un procès-verbal ; que son établissement ayant eu lieu en présence du déclarant et au moment même de son audition, les dispositions de l'alinéa 2 dudit article 7 n'étaient pas applicables ; Attendu dès lors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et du principe ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges, en date du 3 novembre 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.

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Cour de cassation 1979-03-19 | Jurisprudence Berlioz