Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2024. 2408148
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2408148
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal la radiation du tableau de l'ordre des avocats de Me Sophie Allès, de Me Natacha Samia et de Me Jean-Christophe Miclo.
M. A soutient que ces avocats ont refusé de le représenter et estime son préjudice à 250 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers. () La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations formulées par des tiers contre les avocats sont instruits par le bâtonnier de l'ordre des avocats et la décision du bâtonnier est susceptible d'être déférée devant la cour d'appel. Les litiges opposant un client à son avocat relèvent ainsi de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2306454
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