Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-18.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.331
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne Y..., demeurant à Bedous (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986, par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la commune de Bedous, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie de Bedoux (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., D..., Z..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Bedous, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir des documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 1986), que Mme Y... a revendiqué à l'encontre de la commune de Bedous, la propriété de deux parcelles situées sur le territoire de celle-ci ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits par cette commune essentiellement des délibérations du conseil municipal, l'existence durant la seconde moitié du 19ème siècle de prés communaux relevant du statut de "dalhens" et que dès lors la rédaction d'acte sous seing privé enregistré n'était pas suffisante pour établir la propriété des parcelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions des parties que Mme Y..., qui avait précisé en ses écritures que les recherches effectuées par l'expert dans les archives municipales étaient demeurées infructueuses, ait été mise à même de débattre contradictoirement de ces documents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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