Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mars 2014. 13-14.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.354

Date de décision :

27 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 et 1382 du code civil et l'article L. 121-1 du code des assurances ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que le véhicule automobile de M. X..., assuré auprès de la société MMA IARD, a été endommagé dans un accident de la circulation ; qu'un rapport d'expertise a fixé la valeur de remplacement à dire d'expert théorique du véhicule accidenté à la somme de 1 500 euros, puis à celle de 1 000 euros, compte tenu de l'absence de contrôle technique et du montant des réparations des dommages antérieurs ; qu'après avoir reçu de son assureur la somme de 1 000 euros, M. X... a saisi une juridiction de proximité afin d'obtenir la condamnation de la société MMA IARD et du cabinet Macabeo, par l'intermédiaire duquel la police d'assurance avait été souscrite, à lui régler une indemnité complémentaire en vue d'obtenir une somme globale correspondant au coût des réparations effectuées ; Attendu que, pour condamner la société « MMA IARD assurances mutuelles, agent général Macabeo » à verser à M. X... la somme de 1 895 euros « au titre de l'indemnisation de son véhicule outre les frais d'expertise de la procédure VEI », le jugement énonce que M. X... doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice en application de l'article 1382 du code civil, sans que les conditions de sa police d'assurance lui soient opposables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de M. X... ne tendait pas à obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité encourue par l'auteur du dommage mais une indemnité en exécution d'un contrat d'assurance, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code des assurances par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD et du cabinet Macabeo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, agent général MACABEO à payer à Monsieur X... la somme de 1.895 euros au titre de l'indemnisation de son véhicule, outre les frais d'expertise de la procédure VEI ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été victime d'un accident dans lequel sa responsabilité n'est pas engagée, qu'il peut prétendre à une indemnisation de son préjudice mettant en cause la responsabilité délictuelle par une action en réparation contre un tiers identifié, qu'il doit donc être indemnisé de l'intégralité de son préjudice en application des dispositions de l'article 1382 et suivants du Code civil ; qu'en sa qualité de victime non responsable, il peut exiger la réparation intégrale de son préjudice sans que les conditions de sa police d'assurance lui soit opposables dans la mesure où sur le fondement de l'article 1382 et suivants du Code civil la responsabilité d'un tiers identifié est engagée ; que son dommage personnel, direct et certain doit être intégralement réparé ; que l'évaluation de son dommage doit être faite exclusivement en fonction du préjudice qu'il a subi et dans la mesure où il décide de faire procéder aux réparations de son véhicule, les conditions d'indemnisation de sa police d'assurance doivent être écartées ; que la victime peut procéder elle-même à la remise en état du bien détérioré, sans que cela puisse diminuer son indemnisation (Civ. 2e, 19 novembre 1975, no 74-13.018) ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que selon le courrier de l'expert en date du 2 novembre 2011, qui expose qu'il est confirmé que "la valeur de remplacement à dire d'expert a été fixée à 1.500 ¿ justifiée par l'absence de contrôle technique mais aussi par le mauvais état de la carrosserie et que le montant des réparations s'élève à 2.990,07 ¿ TTC selon le rapport d'expert établi contradictoirement avec le réparateur ; que votre véhicule est considéré comme économiquement non réparable et que cette procédure rend impossible la vente de votre véhicule à un particulier. En cas de réparation nous vous conseillons de mandater un expert" ; que de plus, les conditions particulières de la police d'assurance Auto no5 en date du 25 juillet 2006 qui lui ont été imposées prévoient la couverture de la garantie dommages tous accidents selon une indemnisation Valeur à dire d'expert correspondant au minimum à la valeur argus du véhicule ; qu'en l'espèce, ces dispositions contractuelles doivent être appréciées dans le cadre de la responsabilité délictuelle qui engage la responsabilité d'un tiers identifié ; qu'il est incontestable que Monsieur X... a procédé aux réparations de son véhicule et renvoyé l'avis de réparation du véhicule en date du 25 octobre 2011 (Référence Dossier 2011001706) à son assureur MMA, qu'il a indiqué le lieu exact de mise en réparation de son véhicule ; qu'il a fourni les factures correspondantes de la SARL Flament pour un montant de 1693,17 ¿ et d'un montant de 1.381,88 ¿ et le rapport d'expertise Véhicule Économiquement Irréparable (VEI) comportant attestation de conformité en application de la procédure prévue par l'article L. 327-2 du Code la route en vue de la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation en date du 21 décembre 2011 ainsi que le procès-verbal de contrôle technique ; qu'ainsi il doit être indemnisé par son assureur du préjudice qu'il a subi en fonction des réparations qu'il a dû effectuer dans le cadre de la procédure VEI y compris les frais d'expertise imposés par cette procédure ; que son assureur ne pouvait lui imposer les conditions des accords IRSA et les dispositions d'indemnisation de son contrat d'assurance pour évaluer le préjudice qu'il a estimé indemnisable dans la mesure où il est incontestable que la valeur de réparation de son préjudice est supérieure à celle déterminée par l'expert dans le cadre de la responsabilité délictuelle avec tiers identifié ; 1°) ALORS QUE l'assureur qui garantit les biens de son assuré est tenu envers lui dans les conditions et limites fixées par la police d'assurance, sans que puisse lui être opposé le principe de la réparation intégrale, qui n'est applicable que dans les rapports entre le responsable et la victime ; qu'en jugeant que Monsieur X... pourrait exiger de son propre assureur de chose « la réparation intégrale de son préjudice sans que les conditions de sa police d'assurance lui soit opposables dans la mesure où sur le fondement de l'article 1382 et suivants du Code civil la responsabilité d'un tiers identifié est engagée » (jugement, p. 3, § 1er), la Juridiction de proximité a violé l'article L. 121-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de la Juridiction de proximité de que « les conditions particulières de la police d'assurance Auto no 5 en date du 25 juillet 2006 ¿ prévoient la couverture de la garantie dommages tous accidents selon une indemnisation Valeur à dire d'expert correspondant au minimum à la valeur argus du véhicule » (jugement, p. 3, § 4) ; qu'en refusant de faire application de cette clause au motif que Monsieur X... pourrait exiger de son propre assureur de dommages « la réparation intégrale de son préjudice sans que les conditions de sa police d'assurance lui soit opposables dans la mesure où sur le fondement de l'article 1382 et suivants du Code civil la responsabilité d'un tiers identifié est engagée » (jugement, p. 3, § 1er), et en condamnant la société MMA à prendre en charge le coût des travaux de réparation, supérieur à cette valeur, la Juridiction de proximité a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celle des articles 1382 et suivants du Code civil ; qu'en jugeant que Monsieur X... devait « être indemnisé de l'intégralité de son préjudice en application des dispositions de l'article 1382 et suivants du Code civil », quand il ressortait de ses propres constatations que le demandeur à l'action avait été victime d'un « accident de la circulation » impliquant son véhicule « Ford Galaxy », véhicule terrestre à moteur (jugement, p. 2 § 1er), la Juridiction de proximité a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société MMA IARD et le cabinet MACABEO faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les factures de réparation du véhicule dont le remboursement était sollicité par Monsieur X... comprenaient des prestations parfaitement étrangères à l'accrochage du 31 août 2012, comme le remplacement des balais d'essuie-glace, des disques et des plaquettes, qui correspondent à l'entretien courant d'un véhicule d'occasion ; qu'en condamnant la société MMA IARD et le cabinet MACABEO à payer à Monsieur X... la somme de 1.895 euros, sans se prononcer sur ce moyen de nature à démontrer que le demandeur à l'action entendait faire supporter par l'assureur le coût de travaux sans lien de causalité avec l'accident matériel garanti par l'assureur, la Juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, agent général MACABEO à payer à Monsieur X... la somme de 1.895 euros au titre de l'indemnisation de son véhicule, outre les frais d'expertise de la procédure VEI ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été victime d'un accident dans lequel sa responsabilité n'est pas engagée, qu'il peut prétendre à une indemnisation de son préjudice mettant en cause la responsabilité délictuelle par une action en réparation contre un tiers identifié, qu'il doit donc être indemnisé de l'intégralité de son préjudice en application des dispositions de l'article 1382 et suivants du Code civil ; qu'en sa qualité de victime non responsable, il peut exiger la réparation intégrale de son préjudice sans que les conditions de sa police d'assurance lui soit opposables dans la mesure où sur le fondement de l'article 1382 et suivants du Code civil la responsabilité d'un tiers identifié est engagée ; que son dommage personnel, direct et certain doit être intégralement réparé ; que l'évaluation de son dommage doit être faite exclusivement en fonction du préjudice qu'il a subi et dans la mesure où il décide de faire procéder aux réparations de son véhicule, les conditions d'indemnisation de sa police d'assurance doivent être écartées ; que la victime peut procéder elle-même à la remise en état du bien détérioré, sans que cela puisse diminuer son indemnisation (Civ. 2e, 19 novembre 1975, no 74-13.018) ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que selon le courrier de l'expert en date du 2 novembre 2011, qui expose qu'il est confirmé que "la valeur de remplacement à dire d'expert a été fixée à 1.500 ¿ justifiée par l'absence de contrôle technique mais aussi par le mauvais état de la carrosserie et que le montant des réparations s'élève à 2.990,07 ¿ TTC selon le rapport d'expert établi contradictoirement avec le réparateur ; que votre véhicule est considéré comme économiquement non réparable et que cette procédure rend impossible la vente de votre véhicule à un particulier. En cas de réparation nous vous conseillons de mandater un expert" ; que de plus, les conditions particulières de la police d'assurance Auto no5 en date du 25 juillet 2006 qui lui ont été imposées prévoient la couverture de la garantie dommages tous accidents selon une indemnisation Valeur à dire d'expert correspondant au minimum à la valeur argus du véhicule ; qu'en l'espèce, ces dispositions contractuelles doivent être appréciées dans le cadre de la responsabilité délictuelle qui engage la responsabilité d'un tiers identifié ; qu'il est incontestable que Monsieur X... a procédé aux réparations de son véhicule et renvoyé l'avis de réparation du véhicule en date du 25 octobre 2011 (Référence Dossier 2011001706) à son assureur MMA, qu'il a indiqué le lieu exact de mise en réparation de son véhicule ; qu'il a fourni les factures correspondantes de la SARL Flament pour un montant de 1693,17 ¿ et d'un montant de 1381,88 ¿ et le rapport d'expertise Véhicule Économiquement Irréparable (VEI) comportant attestation de conformité en application de la procédure prévue par l'article L. 327-2 du Code la route en vue de la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation en date du 21 décembre 2011 ainsi que le procès-verbal de contrôle technique ; qu'ainsi il doit être indemnisé par son assureur du préjudice qu'il a subi en fonction des réparations qu'il a dû effectuer dans le cadre de la procédure VEI y compris les frais d'expertise imposés par cette procédure ; que son assureur ne pouvait lui imposer les conditions des accords IRSA et les dispositions d'indemnisation de son contrat d'assurance pour évaluer le préjudice qu'il a estimé indemnisable dans la mesure où il est incontestable que la valeur de réparation de son préjudice est supérieure à celle déterminée par l'expert dans le cadre de la responsabilité délictuelle avec tiers identifié ; ALORS QUE seul l'assureur est débiteur de l'indemnité due en exécution du contrat d'assurance, à l'exclusion de l'agent général, mandataire par l'intermédiaire duquel la police a été conclue entre l'assureur et l'assuré ; qu'en condamnant le cabinet MACABEO, agent général, à payer à Monsieur X... la somme de 1.895 euros en exécution de la prestation d'assurance due par la seule société MMA IARD, la Juridiction de proximité a violé les articles 1165 et 1998 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-27 | Jurisprudence Berlioz