Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [RD] [OL] [YE], [ZY] [OJ], [B] [OJ], [Y] [KY] [OJ] épouse [S], [ZC] [S] c/ [P] [HK], [UO] [RH], [P] [AP], [WI] [AP], [PF] [BJ] veuve [FR], [F] [R]-[BT], ? [O], ? [O], ? [SX], [YC] [SX], S.C.I. PANAMIRO, [WK] [YG], [U] [M] épouse [LU], S.C.I. [Adresse 37], [KA] [BS], COMMUNE DE [Localité 1], [WM] [II], ? [II], [UV] [EV], ? [EV], [UM] [W] épouse [Z], [L] [TT], ? [TT], [MS] [K], [YA] [KA], [LW] [KA], S.C.I. DEL SOL, [A] [BT] épouse [R]
N° 24/
Du 09 Août 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/04515 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OSLZ
Grosse délivrée à
Me Bertrand D’ORTOLI
Maître Philippe CAMPOLO
Me Guy AZZARI
Me Delphine GEAY
Me Charles ABECASSIS
expédition délivrée à
le 09/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Août 2024 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Madame [N] [RD] [OL] [YE]
[Adresse 26]
[Localité 4]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [ZY] [OJ]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B] [OJ]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [KY] [OJ] épouse [S]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 2]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [ZC] [S]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 2]
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [P] [HK]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine GEAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [UO] [RH]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [P] [AP]
[Adresse 32]
[Localité 3]
représenté par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [WI] [AP]
[Adresse 32]
[Localité 3]
représenté par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [PF] [BJ] veuve [FR]
[Adresse 18]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [F] [R]-[BT]
[Adresse 32]
[Adresse 37]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur ? [O]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Madame [O]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur ? [SX]
[Adresse 32]
[Adresse 37]
[Localité 3]
défaillant
Madame [YC] [SX]
[Adresse 32]
[Adresse 37]
[Localité 3]
défaillant
S.C.I. PANAMIRO et [Adresse 41] [Localité 30]
représentée par son dirigeant en exercice pour ce domicilié audit siège
[Adresse 19]
[Localité 29] - BELGIQUE
défaillant
Monsieur [WK] [LU]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Madame [U] [M] épouse [LU]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
S.C.I. [Adresse 37] représentée par son gérant en exercice Monsieur [EW] [TV]
[Adresse 24]
[Localité 28]
défaillant
Monsieur [KA] [BS]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 3]
défaillant
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Monsieur [WM] [II]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Madame ? [II]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [UV] [EV]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Madame ? [EV]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Madame [UM] [W] épouse [Z]
[Adresse 37]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [L] [TT]
[Adresse 37]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Madame ? [TT]
[Adresse 37]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [MS] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [YA] [KA]
[Adresse 37]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [LW] [KA]
[Adresse 37]
[Adresse 32]
[Localité 3]
défaillant
S.C.I. DEL SOL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Localité 3]
défaillant
Madame [A] [BT] épouse [R]
[Adresse 32]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir qu'ils sont propriétaires de terrains et qu'un désenclavement de ceux-ci est nécessaire, Messieurs [HK], [ZY] [OJ], [I] [OJ] et Madame [Y] [OJ] épouse [S] ont, par actes d'huissier des 11, 12 et 30 juillet 2007, fait assigner en référé Mesdames [UO] [RH], [JG] [SZ], [PF] [BJ] veuve [FR], [E] [M], Messieurs [V] [AP], [KA] [BS], les SCI PANAMIRO et [Adresse 37], Monsieur [F] [R]-[BT], Mesdames et Messieurs [O], [KC], [SX], Monsieur [TX] [YI] et la commune de [Localité 1] en désignation d'un expert.
Monsieur [YA] [KA] et Madame [LW] [KA] sont intervenus volontairement à l'instance de référé.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [JE] [SB] pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2009, les opérations d”expertises étaient déclarées communes à monsieur [WM] [II], madame [GO] [SV] épouse [II], monsieur [UV] [EV], madame [UM] [Z] , madame [AH] [C], madame [HM] [SV], monsieur [L] [TT], monsieur [MS] [K] .
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 15 juin 2012.
Par actes d'huissier en date des 2 mai, 31 mai, 2 juin, 6 juin et 18 juillet 2017, Madame [N] [YE], Monsieur [ZY] [OJ], Madame [B] [OJ], Madame [Y] [OJ] et Monsieur [ZC] [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Monsieur [P] [HK], Madame [UO] [RH], Monsieur [P] [AP], Madame [WI] [AP], Madame [PF] [BJ] veuve [FR], Monsieur [F] [R]-[BT], Monsieur [O], Madame [O], Monsieur [SX], Madame [YC] [SX], la SCI PANAMIRO, Monsieur [WK] [LU], la SCI [Adresse 37], Monsieur [KA] [BS], la commune de [Localité 1], Monsieur [WM] [II], Madame [II], Monsieur [UV] [EV], Madame [EV], Madame [UM] [W] épouse [Z], Monsieur [L] [TT], Madame [TT], Monsieur [MS] [K], Monsieur [YA] [KA], Madame [LW] [KA], et la SCI DEL SOL.
Madame [A] [BT] épouse [R] a demandé à intervenir volontairement à l'instance par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2017.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2020, Madame [N] [YE], Monsieur [ZY] [OJ], Madame [B] [OJ], Madame [Y] [OJ] et Monsieur [ZC] [S] ont sollicité le réenrolement de l'affaire.
Ce réenrôlement a été effectué.
Vu le jugement du 15 juin 2023 dans lequel le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023, ordonné la réouverture des débats, ordonné une nouvelle clôture de la procédure avec effet différé au 27 septembre 2023; renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2023 , enjoint à à [N] [YE], Monsieur [ZY] [OJ], Madame [B] [OJ], Madame [Y] [OJ] épouse [S] et Monsieur [ZC] [S] de produire le ou les titres de propriété afférents aux parcelles dont ils demandent le désenclavement ; enjoint à Monsieur [P] [HK] de produire le ou les titres de propriété dont il sollicite le désenclavement ; enjoint aux parties de présenter leurs observations sur la demande indemnitaire formulée par Madame [WI] [AP] et Monsieur [P] [AP] ; réservé les demandes des parties ; réservé les dépens et les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 27 octobre 2023 l'ordonnance de clôture a été révoquée en l'état du décès de madame [B] [OJ] , le dossier a été renvoyé pour la production de l'acte de notoriété et la régularisation des demandes reconventionnelles.
La clôture de l'affaire a été prononcée à l'audience du 8 mars 2024.
Vu les dernières conclusions (RPVA 20 novembre 2023) aux termes desquelles Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S] sollicitent au visa des dispositions des articles 682 et 683 du Code Civil, de :
-voir constater le décès de madame [B] [RF] épouse [OJ] ;
-voir juger que les parcelles cadastrées section BE numéro [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 22],[Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 8] et [Cadastre 15] sises à [Localité 1], leurs propriétés indivises sont enclavées et n'ont, sur la voie publique, aucune issue ;
- voir juger qu'ils sont bien fondés à réclamer aux différents requis un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leurs fonds ;
En conséquence,
-voir juger que la propriété de l'indivision [S] [YE] [OJ] sera désenclavée conformément aux termes du rapport d'expertise de Monsieur [SB] du 15 juin 2012, à savoir, par la création d'une voie d'accès dans le prolongement du chemin existant, créé en 1991, en empruntant la voie du lotissement SCI [Adresse 37] puis la parcelle cadastrée BE numéro [Cadastre 10], et la parcelle cadastrée BE numéro [Cadastre 17] après avoir traversé le chemin communal pour aboutir à son terme sur la parcelle cadastrée BE numéro [Cadastre 17], conformément à l'annexe n°1 du rapport d'expertise ;
- leur voir donner acte de ce qu'ils acquiescent aux indemnités de droit de passage proposées par l'expert judiciaire dans ses conclusions ;
-voir débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
-voir ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts
[AP],
-voir juger que le jugement à intervenir ainsi que le rapport d'expertise [SB] seront déposés au Bureau du Service de la Publicité Foncière compétent afin de rendre opposable aux tiers la servitude de passage arrêtée parle Tribunal ;
-voir prendre acte de leur désistement au bénéfice de :
Monsieur [O],
Madame [O],
Monsieur [SX],
Madame [II],
Madame [EV],
Madame [TT].
-voir condamner les requis à leur régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile outre aux entiers dépens.
Madame [N] [YE], Monsieur [ZY] [OJ] Madame [Y] [OJ] et Monsieur [ZC] [S] font valoir la nécessité de régulariser la procédure en l'état du décès de Madame [B] [OJ] épouse de Monsieur [ZY] [OJ].
Ils soutiennent que Monsieur [ZY] [OJ] était marié sous le régime de la séparation de biens avec [B] [OJ], mariage célébré en date du 5 août 2006, que Monsieur [ZY] [OJ] est devenu ayant-droit d'une partie indivise de la propriété litigieuse, tel que cela ressort de l'attestation de propriété notariée après le décès de Monsieur [WM] [EX] [G] [OJ], son père, que Monsieur [ZY] [OJ] était seul titulaire de droit après le décès de son père, sans que son épouse en secondes noces, Madame [B] [OJ], ne puisse prétendre à un droit sur ladite propriété, que c'est à tort que Madame [B] [OJ] est visée dans l'assignation initiale aux fins de désenclavement.
Ils font valoir qu'aux termes de l'attestation de propriété notariée du 28 juillet 1994 après décès de Monsieur [WM] [OJ], de l'attestation de propriété notariée du 12 décembre 2013 après décès de Monsieur [I] [OJ], de l'acte de décès de Madame [B] [RF] épouse [OJ] en date du 10 octobre 2019, de la dévolution propriété [OJ] - [Localité 1], de l'acte de décès de Madame [KY] [J], mère de Madame [Y] [S] que Madame [YE] veuve [OJ], née le 15 octobre 1951, demeure propriétaire indivise de la propriété de [Localité 1] après le décès de son époux, [I] [OJ], le 26 octobre 2012 , qu'en sa qualité de conjoint survivant et des dispositions des dernières volontés de son époux, [I] [OJ], il est noté dans la dévolution successorale qu'elIe demeure propriétaire de la moitié de la propriété sise à [Localité 1] Lieudit [Adresse 38], que Monsieur [ZY] [OJ] et Madame [Y] [KY] [OJ] épouse [S] sont devenus propriétaires ensemble, après les décès d'[H] [OJ] et [WM] [OJ] ainsi qu'après le décès des épouses d'[H] [OJ] et [WM] [OJ], de la moitié de la propriété sise à [Localité 1] Lieudit [Adresse 38] aux termes de l'attestation de propriété dressée par Maître [T], Notaire en date du 28 juillet 1994 .
Ils font valoir que Madame [B] [RF] épouse [OJ] est décédée en octobre 2019, qu'à ce jour les seuls demandeurs ayants-droits ayant qualité pour agir dans la présente procédure, après le décès de Monsieur [WM] [OJ] et de Madame [KY] [OJ], sont Madame [N] [RD] [OL] [YE] veuve [OJ], Madame [Y] [KY] [OJ] épouse [S], Monsieur [ZC] [S], son époux, Monsieur [ZY] [OJ].
Ils exposent être propriétaires indivis de terrains sur la commune de [Localité 1] constitués de trois unités distinctes, cadastrée section BE n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], section BE n° [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 15] et section BE n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 25].
Ils font valoir que l'accessibilité à ces biens devait être étudiée depuis le domaine public soit en l'espèce depuis la route du [Adresse 40].
Ils précisent que l'accès actuel se fait par une voie privée et carrossable en enrobés, réalisée il y a une dizaine d'années sur diverses parcelles de propriétés riveraines , qu'après l'examen des titres de propriété jusqu'en 1939, il n'apparaissait aucune servitude de passage à leur bénéfice faisant des biens immobiliers des biens enclavés.
Ils rappellent les éléments du rapport d'expertise aux termes duquel les parcelles cadastrées section BE numéro [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 7], [Cadastre 15] leur appartenant sont en état d'enclave, qu'ils sont dès lors bien fondés à réclamer le droit de passer sur les fonds voisins pour obtenir la desserte complète de leur propriété.
Ils font valoir que l'expert a recherché le passage le plus approprié pour l'accès aux parcelles et le moins dommageable pour les fonds voisins , qu'il a conclu que “la voie d'accès permettant le désenclavement des terrains de l'indivision [OJ] et de Monsieur [HK] vient dans le prolongement du chemin existant créé en 1991 […] Elle emprunte la voie du lotissement SCI [Adresse 37],puis emprunte la voie B21 propriété de findivision [OJ], traverse le chemin communal pour aboutir à son terme sur la parcelle BE n° [Cadastre 17], propriété de l'indivision [OJ].”
Ils relèvent que le choix de cet accès par l'expert n'a fait l'objet d'aucune contestation par les parties.
Ils sollicitent que la solution retenue de Monsieur [SB], empruntant le passage prolongeant la voie existante, desservant plusieurs propriétés et empruntant l'accès la propriété de la SCI [Adresse 37] soit constatée.
Ils font valoir s'en rapporter à justice sur les demandes indemnitaires des consorts [AP].
Ils sollicitent de voir ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité
compte-tenu de L'absence de préjudice causé parla servitude de passage sollicitée.
Ils rappellent les éléments du rapport d'expertise qui détermine les préjudices subis par les différents propriétaires des fonds servants la servitude.
Ils précisent acquiescer à ces indemnités.
En réponse aux consorts [R] qui sollicitent l'octroi d'une indemnité supplémentaire au titre de préjudices dits immatériels à hauteur de 82.633,30 euros, ils font valoir que dans son rapport l'expert a rappelé la constructibilité des deux terrains à désenclaver :
- sur les parcelles détenues par l'indivision [S] [YE] [OJ],
une construction de 184,50 m2 qui pourrait générer la création de deux logements, soit selon les règles d'urbanisme, 4 emplacements de stationnement en tout,
- sur les parcelles détenues par Monsieur [HK], l'aménagement du bàti existant
d'une surface de 60m2 n'imposant que deux véhicules.
Ils font valoir que leur projet ne comporte que le remplacement pour deux voitures pour un seul logement lesquelles seront, selon les obligations imposées parla Commune, stationnées sur des emplacements définis, en quasi bordure de la voie d'accès.
Ils font valoir que la présence de nouveaux voisins entraînera le passage de voitures supplémentaires mais dont il est nécessaire de relativiser quand aux désordres engendrés,que ce droit de passage ne viendra pas modifier l'ensoleillement et la vue des consorts [R] ; que les fenêtres des consorts [R] ne se situent pas directement sur la voie existante, que le passage de quatre véhicules supplémentaires maximum, ne peut pas justifier le changement de l'ensemble des vitrages de la maison ni même la moins-value de 10% de la demeure.
Ils soutiennent qu'ils n'envisagent qu'un usage purement résidentiel de ce droit de passage.
Ils précisent que la demeure des consorts [R] a d'ores et déjà accordé un droit de passage à l'ensemble des autres copropriétaires qui demeurent plus loin dans la voie
du lotissement.
Ils font valoir se désister de leur instance à l'encontre de Monsieur [O], Madame [O], Monsieur [SX], Madame [II], Madame [EV], Madame [TT].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Monsieur [P] [HK] sollicite au visa des dispositions des articles 682 et 683 du code civil de voir :
- constater que ses parcelles cadastrées B Section BE n° [Cadastre 20], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sises à [Localité 1] sont enclavées uniquement sur la propriété [OJ] [S] ;
- juger qu'il est bien fondé à réclamer aux consorts [OJ] [S] le tracé retenu par l'expert pour assurer la desserte complète de son fond ;
- homologuer le rapport d'expertise déposé par Monsieur [JE] [SB] le 15
juin 2012 ;
- juger que sa propriété sera désenclavée conformément aux termes du rapport d'expertise par la création d'une voie sur l'unité foncière des consorts [OJ] [S] pour aboutir en limite de sa propriété conformément à l'annexe n°1 en page 43 du rapport d'expertise ;
- lui voir donner acte qu'il acquiesce aux indemnités de droit de passage proposées par l'expert judiciaire dans ses conclusions ;
- voir juger que le jugement à intervenir ainsi que le rapport d'expertise [SB], seront déposés au Bureau du Service de la Publicité Foncière compétent afin de rendre opposable aux tiers la servitude de passage arrêté par le Tribunal.
Monsieur [P] [HK] fait valoir être propriétaire des parcelles cadastrées Section BE n° [Cadastre 14], [Cadastre 20], [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13], qu'il a hérité des parcelles cadastrée BE n°[Cadastre 20], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur laquelle existait une maison qu'il souhaite rénover, que ces parcelles sont enclavées et pour lesquelles il sollicite le désenclavement uniquement sur la propriété de l'indivision [OJ] conformément au tracé page 43 du rapport de l'expert judiciaire
Il fait valoir que contrairement à l'indivision [OJ] qui n'a aucun accès à la voirie publique, il en dispose après avoir acquis le 4 mars 2015 la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 14].
Il fait valoir que s'il n'est plus enclavé par cette acquisition. il n'a pas d'accès à la
maison d'habitation.
Il fait valoir ne pas être concerné par l'indemnité sollicitée par Madame [WI] [AP] et Monsieur [P] [AP] car il a un droit de passage , qu'avant cette acquisition il s'est opposé à cette demande.
Vu les conclusions (RPVA 14 décembre 2017) aux termes desquelles Monsieur [F] [R] [BT] et Madame [A] [BT] épouse [R], intervenant volontaire sollicitent de voir :
- juger et recevoir l’intervention volontaire de Madame [BT] épouse
[R] [A], propriétaire avec son époux du bien ;
- voir juger s’en remettre à justice concernant le tracé de la voie qui permettra le
désenclavement de la propriété des consorts [YE] – [OJ] –
[S] ;
-voir débouter les consorts [YE] – [OJ] – [S] concernant leur proposition d’indemnisation ;
-voir condamner les consorts [YE] – [OJ] – [S] à leur régler la somme de 82.633,30 euros, correspondant à :
- la somme 12.633,30 euros TTC, concernant le changement des menuiseries aluminium, pour pouvoir obtenir une isolation acoustique,
- la somme de 70.000 euros correspondant à l’indemnisation à hauteur de 10 % sur le préjudice de moins-value de la valeur de l’immeuble.
- voir condamner les consorts [YE] – [OJ] – [S] à verser aux époux [R], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-voir condamner les consorts [YE] – [OJ] – [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître d’ORTOLI Dominique,
Monsieur [F] [R] [BT] et madame [A] [R] née [BT] font valoir que l'accès actuel à la propriété des consorts [YE] – [OJ] – [S] constituée d’un ensemble immobilier en trois unités distinctes, cadastrée Section BE n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], Section BE n° [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 15] et Section BE n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 25] se fait par une voie privée, réalisée il y a une dizaine d’années sur diverses parcelles de propriétés riveraines, qu'aucune servitude de passage n’existe à leur bénéfice.
Il rappelle que l'expert a conclu à l'état d'enclave des parcelles cadastrées Section BE n° [Cadastre 20], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 9] appartenant à monsieur [HK] et des parcelles cadastrées Section BE n° [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 15] propriété de l’indivision [OJ], a préconisé une voie d'accès permettant le désenclavement, a évalué le coût moyen des travaux d’exécution de la voie, les préjudices subis par les différents propriétaires des fonds servants la servitude et a fixé les indemnités à la charge de l’indivision [OJ].
Ils indiquent ne pas contester le principe du désenclavement et du tracé préconisé par Monsieur l’expert.
Ils font valoir que la procédure de désenclavement entrainera des troubles sonores, olfactifs, visuels et polluants, que le quartier réputé pour sa tranquillité et son environnement, sera pollué du fait du nombre important de deux roues et d’engins de chantier qui ne manqueront pas d’intervenir dès que le désenclavement sera acquis entrainant une moins value de leur propriété.
Ils rappellent que leur bien est sur la commune de [Localité 1], limitrophe à [Localité 39], à 1.200 mètres de la mer, à 1.000 mètres du centre ville et de toutes les commodités, qu'il bénéficie du calme de la campagne , d’une vue dégagée et d’un ensoleillement total toute la journée, ce qui justifie la valeur de la maison, que le prix de leur maison est de l ’ordre de 690.000 euros à 710.000 euros.
Ils font valoir que la valeur du bien doit être évaluée à ce jour, afin de servir de base à l’indemnité.
Ils soutiennent que la voie de desserte se situe à cinq mètres de leurs baies vitrées, soit un éloignement restreint, que cette voie de desserte au droit de leur maison est constituée d’une pente à 13,92 %, prolongée juste après par une seconde pente à 15 %, ce qui augmente les nuisances quand les moteurs forcent dans ces raidillons situés juste après une courbe, obligeant les voitures à rouler lentement car il n’existe pas de visibilité.
Ils versent au débat le devis de « [P] [X] Sécurité », en date du 11 décembre 2017 pour un montant de travaux à hauteur de 12.633,30 euros TTC, concernant le changement des menuiseries aluminium, pour pouvoir obtenir une isolation acoustique.
Vu les conclusions (RPVA 27 mai 2019) aux termes desquelles monsieur [P] [AP], madame [WI] [AP] sollicitent de :
-voir dire qu'ils n’ont jamais résisté en aucune façon à la demande de désenclavement formulée,
- leur voir donner acte de ce qu’ils s’en remettent à justice concernant la demande
de désenclavement,
-voir juger qu'ils seront indemnisés à hauteur de deux fois 10.000,00 euros.
En conséquence,
- Voir condamner Monsieur [HK] et des consorts [OJ] à leur régler chacun à Monsieur et Madame [AP] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’indemnisation du droit de passage ainsi concédé,
-voir juger que l’ensemble des frais et dépens, et en ce y compris les frais d’expertise, demeureront à la charge des demandeurs.
-voir s’opposer à toute demande de condamnation sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
-voir condamner les demandeurs à leur régler la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’en tous les dépens d’instance distraits au profit de Maître Guy AZZARI,
Monsieur [F] [R] [BT] et madame [A] [R] née [BT] font valoir que l'accès actuel à la propriété des consorts [YE] – [OJ] – [S] constituée d’un ensemble immobilier en trois unités distinctes, cadastrée Section BE n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], Section BE n° [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 15] et Section BE n° [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 25] se fait par une voie privée, réalisée il y a une dizaine d’années sur diverses parcelles de propriétés riveraines, qu'aucune servitude de passage n’existe à leur bénéfice.
Il rappelle que l'expert a conclu à l'état d'enclave des parcelles cadastrées Section BE n° [Cadastre 20], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 9] appartenant à monsieur [HK] et des parcelles cadastrées Section BE n° [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 15] propriété de l’indivision [OJ] , a préconisé une voie d'accès permettant le désenclavement, a évalué le coût moyen des travaux d’exécution de la voie, les préjudices subis par les différents propriétaires des fonds servants la servitude et a fixé les indemnités à la charge de l’indivision [OJ].
Ils indiquent ne pas contester le principe du désenclavement et du tracé préconisé par Monsieur l’expert.
Ils font valoir que la procédure de désenclavement entrainera des troubles sonores, olfactifs, visuels et polluants, que le quartier réputé pour sa tranquillité et son environnement, sera pollué du fait du nombre important de deux roues et d’engins de chantier qui ne manqueront pas d’intervenir dès que le désenclavement sera acquis entrainant une moins value de leur propriété.
Ils rappellent que leur bien est sur la commune de [Localité 1], limitrophe à [Localité 39], à 1.200 mètres de la mer, à 1.000 mètres du centre ville et de toutes les commodités, qu'il bénéficie du calme de la campagne , d’une vue dégagée et d’un ensoleillement total toute la journée, ce qui justifie la valeur de la maison, que le prix de leur maison est de l ’ordre de 690.000 euros à 710.000 euros.
Ils font valoir que la valeur du bien doit être évaluée à ce jour, afin de servir de base à l’indemnité.
Ils soutiennent que la voie de desserte se situe à cinq mètres de leurs baies vitrées, soit un éloignement restreint, que cette voie de desserte au droit de leur maison est constituée d’une pente à 13,92 %, prolongée juste après par une seconde pente à 15%, ce qui augmente les nuisances quand les moteurs forcent dans ces raidillons situés juste après une courbe, obligeant les voitures à rouler lentement car il n’existe pas de visibilité.
Ils versent au débat le devis de « [P] [X] Sécurité », en date du 11 décembre 2017 pour un montant de travaux à hauteur de 12.633,30 euros TTC, concernant le changement des menuiseries aluminium, pour pouvoir obtenir une isolation acoustique.
Monsieur [P] [AP] et madame [WI] [AP] font valoir que Monsieur [HK] a, selon un protocole établi avec les consorts [OJ], négocié un droit de passage, qu'il sollicite également à être désenclavé pour les propriétés qu’il a acquises dont la dernière, section BE [Cadastre 14], en date du 3 mars 2015.
Ils indiquent concernant l’assiette du droit de passage, s’en rapporter à la justice dans la mesure où les parcelles dont ils sont propriétaires sont celles qui donnent accès à la route de [Adresse 33] voie publique et permettent le désenclavement.
Ils font valoir que leur propriété sera traversée à nouveau sur une grande longueur,
Ils rappellent que Monsieur [D] [AP] a acheté cette propriété le 3 mars 1981, qu’au
cours des années 80, il a tenté d’obtenir l’accord de trois copropriétaires qui étaient à l’époque Messieurs [VO], [UT] et [FR] aux fins de financer la construction de la route existante , que cette route a été financée en novembre 1989 au prix de 640.440,00 francs supporté en intégralité par Monsieur [AP].
Ils indiquent qu'en 2002, lors de l’établissement du projet SCI, monsieur [AP] a cédé de gré à gré ce droit de passage pour un montant de 20.000,00 euros pour 8 villas, que ce contrat convenu entre eux ne constituait qu’un seul bénéficiaire du droit de passage.
Ils relèvent que Monsieur [HK], qui avait un droit d’accès sur sa propriété directement sur sa parcelle depuis la voie publique, entend désormais bénéficier, par l’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 14] qui le rapproche directement de la voie carrossable, d’un désenclavement grâce à une voie dont le coût de construction a été intégralement supporté par eux.
Ils font valoir que cette route a été fortement dégradée par les nouveaux utilisateurs dans le cadre des constructions entreprises, qu'ils sont bien fondés à solliciter s'agissant d'un droit de passage supplémentaire de le fixer à la somme de 20.000,00 euros divisée à 10.000,00 euros par bénéficiaire.
Vu les conclusions (RPVA 27 septembre 2017) aux termes desquelles la COMMUNE de [Localité 1] sollicitent au visa des dispositions des articles 682 et 683 du Code civil de :
-voir prendre acte qu'elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la demande de désenclavement sollicitée par l’indivision [OJ] / [S] / [YE] sous réserve que ce tracé respecte les règles d’urbanisme en vigueur ;
-voir débouter l’indivision [OJ] / [S] / [YE] de sa demande
de condamnation aux frais irrépétibles et dépens à son encontre ;
-voir condamner tout succombant au paiement des sommes de 1 500,00€ au titre
des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELAS LLC & ASSOCIES AVOCATS aux offres de droit.
La Commune de [Localité 1] indique ne soulever aucune objection sur le tracé qui est proposé par l'expert traversant le chemin communal, qu'elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur la demande désenclavement de l’indivision [OJ] / [S] / [YE] sous réserve que cette demande soit conforme aux règles d’urbanisme en vigueur.
Madame [PF] [BJ] veuve [FR], monsieur [O], monsieur [O], monsieur [SX], madame [YC] [SX], la SCI PANAMIRO, monsieur [WK] [YG], madame [U] [M] épouse [YG], la SCI [Adresse 37], monsieur [KA] [BS], monsieur [WM] [II], madame [II], monsieur [UV] [EV], madame [EV], madame [UM] épouse [Z], monsieur [UV] [TT], madame [TT], monsieur [MS] [K], monsieur [YA] [KA], madame [LW] [KA], la SCI DEL SOL n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'audience a été prononcée le 8 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce il apparaît qu'aux termes de son rapport, l'expert a conclu à l'état d'enclave des parcelles cadastrées sous le numéro de parcelles N°[Cadastre 20], N° [Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] appartenant à Monsieur [HK] et à l'état d'enclave des parcelles n° [Cadastre 7],n°[Cadastre 10],n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 21], N°[Cadastre 22], n°[Cadastre 25], n° [Cadastre 15] de l'indivision [OJ] / [S] / [YE] .
L'expert indique dans ses conclusions que la voie d'accès permettant le désenclavement des terrains de l'indivision [OJ] et de monsieur [HK] vient dans le prolongement du chemin existant crée en 1991,elle emprunte la voie du lotissement [Adresse 37] puis emprunte la parcelle B [Cadastre 10] propriété de l'indivision [OJ], traverse le chemin communal pour aboutir à son terme sur la parcelle BE n°[Cadastre 17] propriété de l'indivision [OJ].
Cette proposition est reprise par Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S] .
Monsieur [HK] sollicite de voir retenir la solution de désenclavement conformément à l'annexe 1 en page 43 du rapport d'expertise .
Or l'expert précise dans le corps de son rapport qu'à son départ la voie devra passer sur le canal propriété de monsieur [MS] [K] puis emprunter l'accès desservant les constructions de la SCI [Adresse 36] .
Il n'est pas fait mention de ce « canal » ni de la parcelle cadastrale dont est propriétaire monsieur [MS] [K] sur laquelle il se situe dans la solution préconisée par l'expert.
Monsieur [K] a été destinataire de l'assignation délivrée à l'initiative de Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S], mais cette assignation et notamment son dispositif ne mentionne pas au titre du passage aux fins de désenclavement proposé par l'expert la propriété de monsieur [K].
Par ailleurs l'expert évoque un désenclavement par la voie du lotissement [Adresse 37]. Il ne fait pas référence à la référence cadastrale de ladite voie.
Or suite au jugement de réouverture du 15 juin 2023 , monsieur [HK] justifie avoir acquis de la SCI [Adresse 38] par acte notarié du 4 mars 2015 parcelle BE n°[Cadastre 14] sis à [Localité 1] .
Par conséquent il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] ,monsieur [ZC] [S], et monsieur [P] [HK] à se prononcer sur la difficulté résultant de l'absence de la mention de la numérotation cadastrale de l'ensemble des parcelles concernées par la proposition de passage aux fins de désenclavement proposée par l'expert .
Elles sont également invitées à préciser les parcelles concernées par le désenclavement sollicité tant en qualité de fonds servant que de fonds dominant.
S'agissant de l'indemnité du droit de passage l'expert indique :
- indemnité du droit de passage de la route du [Adresse 40] au canal :
3.000,00 euros
- indemnité du droit de passage sur la voie du lotissement- deuxième tranche - après le canal :
1.130,00 euros
- indemnité sur la participation des frais engagés voie du lotissement- deuxième tranche - après le canal :
810,00 euros
Si Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S], d'une part et monsieur [P] [HK] acquiescent à ces indemnités, les indications de l’expert ne permettent en l'état pas de déterminer les fonds dominants des fonds servants le cas échéant concernés par cette indemnité, d'autant qu'est versé au rapport d'expertise en annexe 2-2 un protocole d'accord du 2 février 2012 signé entre « les parties [HK] et l'indivision [OJ] » qui fait état d'une valeur d'indemnité du droit de passage de monsieur [HK] suite au dépôt du pré rapport.
Par conséquent il y a lieu d'inviter Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S], d'une part et monsieur [P] [HK] d'autre part à déterminer précisément leur demande s'agissant de l'indemnité de droit de passage mentionnée par l'expert dans son rapport d'expertise et notamment les fonds servants et les fonds dominants.
Le présent jugement avant dire droit devra être signifié par Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S] à monsieur [MS] [K], non constitué.
Dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision avant dire droit mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S], d'une part et monsieur [P] [HK] d'autre part de se prononcer sur la difficulté résultant de l'absence de mention de la numérotation cadastrale de l'ensemble des parcelles concernées par la proposition de passage aux fins de désenclavement proposée par l'expert, tant fond servant et fond dominant et les enjoint à préciser leur demande s'agissant du passage sollicité,
ENJOINT à Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S], d'une part et monsieur [P] [HK] d'autre part de préciser les parcelles concernées par le désenclavement sollicité tant en qualité de fonds servant que de fonds dominant,
INVITE Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S], d'une part et monsieur [P] [HK] d'autre part à déterminer précisément leur demande s'agissant de l'indemnité de droit de passage mentionnée par l'expert dans son rapport d'expertise et notamment les fonds servants et les fonds dominants,
DIT que le présent jugement avant dire droit devra être signifié par Madame [N] [YE], monsieur [ZY] [OJ], madame [Y] [OJ] épouse [S] et monsieur [ZC] [S] à monsieur [MS] [K], non constitué.
RÉSERVE l'ensemble des demandes,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024, à 8h55 (audience dématérialisée) .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT