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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.413

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Transports Croquelois, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Transports Croquelois, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société Transports Croquelois, a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes en paiement formées contre son employeur ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire annexé à l'arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'arriérés sur repos compensateurs et sur indemnités de déplacement, de dommages-intérêts pour réduction discriminatoire de son salaire ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit, des griefs retenus contre lui ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la sanction prise contre lui par l'employeur, l'arrêt attaqué retient que la sanction de mise à pied de deux jours, a été notifiée au salarié par lettre du 25 septembre 1992, faisant suite à un entretien préalable du 11 septembre 1992 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable était motivée et que la lettre de notification de la sanction se réfère expressément à la lettre de convocation, que le salarié ne conteste pas avoir reçue ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence à l'entretien préalable faite lors de la notification de la sanction, ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt déboute le salarié de sa demande d'annulation de la sanction prise contre lui par l'employeur, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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