Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, du 15 mai 1995 qui l'a condamné, pour délit de violences volontaires, à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, déposé sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de cette Cour le 23 juin 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 19 mai précédent ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable par application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM.
Blin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment