Cour d'appel, 04 novembre 2002. 2001/00237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00237
Date de décision :
4 novembre 2002
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GL/AM Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2 ARRET DU 4 novembre 2002
Dossier : 01/00237 Nature affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce - Affaire : M.X C/ MME X... épouse Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Z... prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 4 novembre 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 07 Octobre 2002, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Y... representé par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître LAUNOIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : Madame X... épouse Y... représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître ARNAUD-LAUR, avocat au barreau de CASTRES sur appel de la décision en date du 16 JANVIER 2001 rendue par la COUR D'APPEL DE TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE
- Faits et procédure -
Monsieur Y... a formé appel le 27 juin 2000 de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 mai 2000 par le Juge aux Affaires Familiales de CASTRES.
Par arrêt du 16 janvier 2001, la Cour d'Appel de TOULOUSE a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de PAU en application des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par courrier recommandé avec accusé de réception les parties ont été avisées le 30 mars 2001 par le Secrétariat-Greffe du transfert de dossier.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 11 juin 2002.
- Prétentions et Moyens des parties -
Monsieur Y... forme un appel nullité et demande à la Cour de :
- dire et juger nulle et sans effet la signification de la citation en divorce en date du 28 avril 2000 ;
- dire et juger par conséquent nulle la procédure ayant conduit le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de CASTRES à rendre l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 mai 2000 ;
- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 mai 2000 ;
- condamner Madame X... au paiement d'une somme de 1 220 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame X... à prendre à sa charge les entiers dépens de première instance, et les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LONGIN, avoués, par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 5 mars 2002.
Madame X... conclut au rejet de l'appel formé par Monsieur B... et demande à la Cour d'écarter le moyen de nullité invoqué, de confirmer la décision attaquée et de le condamner à lui payer 1 500 ä de dommages et intérêts outre 1 900 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Elle expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2001. DISCUSSION
Monsieur Y... a initié un appel nullité en se fondant sur l'irrégularité qui affecte selon lui, sa convocation à l'audience de conciliation devant le Juge aux Affaires Familiales de CASTRES.
La Cour à l'examen du dossier de première instance qui figure dans le dossier de la Cour constate que :
- Madame X... a déposé le 22 mars 2000 une requête en divorce pour faute ;
- par ordonnance en date du 23 mars 2000 le Juge aux Affaires Familiales de CASTRES a fixé la tentative de conciliation prévue par les textes à la date du 16 mai 2000 à 9 heures 30 ;
- par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2000 Monsieur Y... a été convoqué à son adresse de ...., adresse qui figurait sur la requête ;
- ce courrier a été retourné au Secrétariat-Greffe avec la mention "Non réclamé - Retour à l'envoyeur" ;
- Monsieur Y... a été cité par huissier le 28 avril 2000 à son domicile professionnel (son cabinet) ...., la signification étant remise à Madam L, secrétaire qui reçu l'acte.
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 14 du Nouveau Code de Procédure Civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Monsieur Y... se fonde implicitement sur cette règle en stigmatisant sa citation qui serait atteinte de nullité et entacherait de ce fait
toute la procédure en divorce qui en a résulté, car elle constituerait une violation des droits de la défense.
La Cour relève que contrairement aux affirmations contenues dans ses dernières conclusions (page 3 OE 3) Monsieur Y... a été convoqué par le Secrétariat-Greffe mais n'ayant pas réclamé son courrier recommandé celui-ci a été retourné avec la mention "Non réclamé" au service auteur de la convocation.
Conformément aux dispositions de l'article 670-1 du Nouveau Code de Procédure Civile il a donc été cité en conciliation pour la date fixée par le juge, sa convocation a donc été régularisée.
Il est exact que la citation n'a pas été délivrée à son domicile personnel, mais à l'adresse de son cabinet et qu'elle a été remise à une secrétaire dont l'identité a été relevée.
Les dispositions combinées des articles 654 et 655 du Nouveau Code de Procédure Civile posent le principe de la nécessité d'une signification à personne qui, si elle s'avère impossible, peut être délivrée dans les conditions de l'article 655 du Code de Procédure Civile.
L'examen de la citation fait apparaître d'une part que l'huissier n'a pas indiqué en quoi la signification à la personne de Monsieur Y... était impossible bien que l'adresse soit exacte et d'autre part, que la secrétaire qui travaille dans ce cabinet n'a pas été désignée comme "habilitée à recevoir l'acte".
L'huissier devant mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, force est de constater que son acte ne fait aucune référence aux conditions qui ont rendu la signification à personne infructueuse.
Toutefois la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, le vice résultant de l'absence des circonstances caractérisant
l'impossibilité de la signification à personne constitue un vice de forme dont la sanction relève des articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile notamment en ce qui concerne l'exigence d'un grief. Il appartient donc à la Cour de vérifier en quoi l'irrégularité constatée a causé un grief à Monsieur Y... lequel prétend avoir été victime d'une violation des droits de la défense.
En ne retirant pas le pli recommandé adressé par le Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de CASTRES, Monsieur Y... en sa qualité de professionnel du droit savait qu'il allait être cité en convocation.
Convoqué à son adresse professionnelle qui s'avère être exacte, Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'un grief qui l'a empêché d'assurer sa défense.
Monsieur Y... qui a été convoqué à temps à son domicile personnel par le Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de CASTRES mais n'a pas retiré la lettre recommandée puis dans un second temps à l'adresse où il exerce sa profession et où sa convocation a été remise à sa secrétaire ne rapporte pas la preuve d'un grief.
En effet les deux adresses de convocation successives sont exactes et correspondent soit à son domicile déclaré, soit au lieu d'exercice de sa profession d'avocat et les significations ultérieures se sont toujours faites à l'une ou l'autre de ces adresses.
Il n'explicite pas plus le lien existant entre l'irrégularité et son défaut de comparution car dix huit jours séparaient la date de la convocation et celle de l'audience.
Enfin aucun élément n'établit, par exemple, l'absence de Monsieur Y... du territoire national pendant cette période ou de vacances à l'extérieur de la région toulousaine alors que la charge de la preuve du grief reposait sur lui ;
En effet l'irrégularité qui affectait sa convocation de manière formelle n'a pas empêché Monsieur Y... de se faire entendre par le Juge aux Affaires Familiales car les adresses de convocation correspondaient à des localisations exactes, la juridiction était clairement indiquée de même que les motifs de la convocation. Cette irrégularité se trouvait rectifiée par le contexte professionnel déjà évoqué et en aucun cas le destinataire de l'acte en sa qualité de professionnel averti ne pouvait se méprendre sur la qualité en laquelle il était convoqué par citation en conciliation.
Dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour estime que Monsieur Y... ne rapportant pas la preuve du préjudice que l'acte de convocation lui a causé, doit être débouté de sa demande de nullité. En conséquence, son appel nullité est rejeté.
Madame X... réclame des dommages et intérêts mais ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute lui ayant causé un préjudice particulier.
En effet l'appel nullité étant prévu par les textes, il lui appartenait de faire la preuve d'un abus de droit lequel ne saurait être constitué par le seul fait de voir la demande écartée.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Y... succombant dans sa demande devra régler la somme de 1 500 ä à son épouse.
Les dépens d'appel seront pour les mêmes motifs supportés par Monsieur Y...
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel nullité de Monsieur Y...
Ecarte son appel nullité.
Le déboute de son appel nullité.
Ecarte la demande de dommages et intérêts de Madame X...
Condamne Monsieur Y... à payer à Madame C... 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.C.P. DE GINESTET - DUALE, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT, P. A...
J. LACROIX
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