Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2300208

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300208

Date de décision :

15 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C B, représenté par Me Lacavé demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant haïtien né le 27 octobre 1976 à Croix-des-Bouquets (Haïti), déclare être entré en France le 20 janvier 2004, à l'âge de vingt-huit ans. Le 6 février 2023, il a été placé en retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 4. S'il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié le 18 décembre 2014 avec Mme A, ressortissante française, à la mairie du Gosier, en Guadeloupe. Ce mariage a été dissout par un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 21 juin 2018. Puis, le 16 janvier 2021, M. B et Mme A se sont de nouveau mariés au Gosier. Si en défense, le préfet fait valoir que le requérant n'établit pas suffisamment la communauté de vie avec son épouse, il n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de communauté de vie découlant de leur mariage, énoncée au point 3 du présent jugement. De plus, M. B et Mme A ont un enfant, de nationalité française, né le 10 juillet 2013, que l'intéressé a reconnu le 25 juillet 2019. Il ressort également des pièces du dossier que durant la période de séparation des époux, entre leur divorce intervenu le 21 juin 2018 et leur second mariage en date du 16 janvier 2021, M. B a procédé à une dizaine de reprises à des transferts d'argent à Mme A et doit par suite être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, si le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du 12 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 11 juin 2020, à la date de cette mesure d'éloignement, M. B n'était pas marié à une ressortissante française mais divorcé. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'intensité des liens tissés sur le territoire français, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En l'absence de demande de titre de séjour, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. B. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans le délai d'un mois la situation de M. B au regard d'une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au regard de la demande de titre de séjour que M. B est invité à lui présenter et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol N°2300208

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique