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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-11.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.391

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X... née Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994), que M. X... a demandé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour prononcer le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune à la demande du mari, la cour d'appel a affirmé que le prononcé du divorce ne modifierait en rien la situation de l'enfant commun, âgé de 33 ans et qui, placé dans un établissement spécialisé, ne serait à la charge effective ni de son père ni de sa mère; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison précisément de la nature et de la gravité du handicap de Jean-Pierre X..., autiste, le prononcé du divorce n'aurait pas pour lui des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil; que, d'autre part, le placement d'un enfant majeur handicapé mental dans un établissement spécialisé est une mesure révisable et n'exclut pas les séjours réguliers ou prolongés en famille; qu'en se fondant sur la seule circonstance que Jean-Pierre X... était actuellement placé dans un établissement spécialisé pour en déduire qu'il ne serait pas à la charge effective de ses père et mère, de telle sorte que le prononcé du divorce n'aurait aucune incidence sur sa situation matérielle et morale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil; qu'enfin, en se bornant à affirmer que, pour exciper de la clause d'exceptionnelle dureté, Mme X... se fondait exclusivement sur les conséquences qu'aurait le prononcé du divorce sur l'enfant commun, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dissolution des liens du mariage qui se traduirait par un abandon total et définitif de Mme X... dans l'épreuve que constitue désormais sa vie consacrée à l'enfant commun majeur handicapé mental, ne présenterait pas pour elle-même des conséquences d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que le divorce n'aurait de conséquence d'une exceptionnelle gravité, ni pour l'enfant ni pour l'épouse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la pension alimentaire due par M. X..., alors, selon le moyen, que les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux; que, pour fixer à 8 000 francs la pension alimentaire due à Mme X..., après avoir prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune, la cour d'appel a énoncé que M. X... percevait une retraite mensuelle d'environ 25 000 francs tandis que Mme X... ne peut espérer percevoir ni retraite ni ressources d'une quelconque activité rémunératrice; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu des besoins de Mme X... et du niveau de vie des époux durant le mariage, la pension allouée permettait de maintenir l'égalité des conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 282 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt a relevé que Mme X... n'avait pas produit ses déclarations d'impôts les plus récentes, qu'elle avait 67 ans et que les revenus du mari étaient de l'ordre de 24 700 francs par mois; qu'en l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant de la pension alimentaire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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