Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01439
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFP7
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
S.A. TRANSDEV GROUP.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F20/00321
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 13/12/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [D]
née le 21 Octobre 1963 à [Localité 4] (95)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0542
APPELANTE
****************
S.A. TRANSDEV GROUP.
N° SIRET : 521 47 7 8 51
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Marie-Astrid BERTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [W] [D] a été embauchée à compter du 5 novembre 2012 selon contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction 'au sein de la direction administrative et financière France' par la société Transdev SA.
Par convention tripartite du 14 novembre 2017, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à compter du 1er janvier 2018 au sein de la société Transdev Group et la salariée a été affectée au sein de la 'fonction finance groupe'.
Par 'lettre de mission' en date du 11 avril 2018, la société Transdev Group a affecté Mme [D] dans l'emploi de 'chargé de mission RH au sein de la fonction : RG Groupe' pour la période du
26 mars au 15 septembre 2018.
Par avenant à effet au 1er octobre 2018, Mme [D] a été affectée dans l'emploi 'd'assistante de direction au sein de la fonction Direction RG Groupe - direction : Learning, sous la responsabilité du directeur Learning France'.
Du 22 novembre 2018 au 7 septembre 2019, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Une visite de reprise auprès de la médecine du travail a eu lieu le 16 septembre 2019.
À compter du 3 décembre 2019, Mme [D] a été placée de nouveau en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 mars 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Transdev Group et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.
Le 26 novembre 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste en précisant que 'la salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre établissement ou dans une autre entreprise'.
Par lettre du 21 décembre 2020, la société Transdev Group a indiqué à Mme [D] qu'elle était dans l'impossibilité de la reclasser dans le groupe Transdev, en l'absence de poste disponible.
Par lettre du 22 décembre 2020, la société Transdev Group a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 8 janvier 2021, la société Transdev Group a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement au sein du groupe.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Transdev Group employait habituellement au moins onze salariés.
Mme [D] a, par la suite, abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a contesté la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement.
Par un jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Transdev Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens.
Le 29 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
1°) à titre principal :
- déclarer nul son licenciement pour inaptitude,
- condamner la société Transdev Group à lui payer les sommes suivantes :
* 85 716 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 12 429 euros au titre du solde de l'indemnité spécifique du licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail,
2°) subsidiairement :
- déclarer le licenciement entrepris sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Transdev Group à lui payer une somme de 85 716 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3°) en tout état de cause :
- condamner la société Transdev Group à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
* 14 286 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 428,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et accessoires et, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les divers dommages-intérêts alloués ;
- condamner la société Transdev Group au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Transdev Group aux dépens d'instance ;
- ordonner la remise des documents conformes à l'arrêt rendu (bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte, attestation pour Pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Transdev Group demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ce chef, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ajoutant au jugement attaqué, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 novembre 2023.
SUR CE :
Considérant au préalable qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. / Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. / La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)' ;
Sur la validité du licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement nul :
Considérant que Mme [D] soutient que son licenciement pour inaptitude physique est la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral infligés par son employeur et ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, constitués par les faits suivants :
1°) elle ne s'est pas vue proposer de poste d'assistante de direction en adéquation avec son expérience et ses compétences à compter de son transfert au sein de la société Transdev Group ;
2°) 'l'employeur n'a pas pris soin de prendre en considération' ses doléances 'alors qu'elle a expliqué par écrit être en souffrance au travail' ;
3°) l'employeur n'a pas respecté 'les recommandations de la médecine du travail' ;
4°) elle n'a reçu 'aucune proposition d'affectation un poste d'assistante de direction alors que l'employeur recrutait des intérimaires' ;
5°) elle n'a reçu 'aucune proposition d'affectation un poste d'assistante de direction alors que la société Transdev Group a proposée sur l'intranet six postes sur six mois';
6°) 'aucun respect apporté d'une façon générale par l'employeur à la salariée, ni dans la période de collaboration ni dans l'impossibilité de trouver un accord sur la rupture du contrat de travail';
Que Mme [D] réclame en conséquence la condamnation de la société Transdev Group à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Considérant que la société Transdev Group soutient que Mme [D] n'a subi aucun harcèlement moral et qu'il convient de la débouter de ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ;
Qu'en application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu'en l'espèce, sur les faits invoqués au 1°) ci-dessus au titre d'un harcèlement moral, Mme [D] ne verse aux débats aucun élément démontrant que certains postes confiés par l'employeur n'étaient pas conformes à sa qualification, se bornant à verser ses propres courriels de plainte à ce sujet non corroborés par des éléments objectifs ; qu'elle a par ailleurs signé l'avenant à effet au 1er octobre 2018, l'affectant dans l'emploi 'd'assistante de direction au sein de la fonction Direction RG Groupe - direction : Learning' et n'invoque pas de vice du consentement sur ce point ;
Que s'agissant des faits invoqués au 2°), 3°) et 6°), Mme [D] ne renvoie à aucune pièce dans la partie discussion de ses conclusions ;
Que s'agissant des faits invoqués au 4°) et 5°), Mme [D] n'explique pas, dans la partie discussion de ses conclusions, en quoi l'employeur avait l'obligation de lui proposer les postes en cause ;
Que par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats soit ne font ressortir aucun lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail de l'intéressée, soit se bornent à reprendre les dires de la salariée sur l'existence d'un tel lien ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [D] ne présente pas des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que dans ces conditions, Mme [D] n'est pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude physique est nul pour être consécutif à un harcèlement moral et à demander la condamnation de la société Transdev Group à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que Mme [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Transdev Group ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement à son égard au sein du groupe Transdev ; qu'elle réclame en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 85'716 euros ;
Que la société Transdev Group conclut au débouté des demandes en faisant valoir qu'elle a rempli son obligation de reclassement en procédant à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des entités du groupe Transdev mais qu'aucun poste de reclassement n'était disponible ainsi que le montre une liste des postes disponibles arrêtée au 1er décembre 2020 qu'elle verse aux débats ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. (...)' ;
Qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées par la société Transdev Group que, par courriel des 8 et 10 décembre 2020, elle a sollicité les entreprises du groupe aux fins de connaître les possibilités de reclassement en joignant un formulaire de réponse à lui envoyer pour le 14 décembre suivant au plus tard ;
Que, toutefois, la société Transdev Group ne verse aux débats aucun de ces formulaires de réponse adressés par les entreprises du groupe ;
Qu'elle se borne à verser aux débats un tableau qu'elle présente comme une liste des postes disponibles au sein du groupe à la date du 1er décembre 2020 ; que ce tableau ne présente cependant aucune garantie de fiabilité et d'exhaustivité et est, en toutes hypothèses, arrêté à la date du 1er décembre 2020, soit plus d'un mois avant le licenciement qui est intervenu le 8 janvier 2021 et avant même le début des recherches de reclassement ; que cette pièce est insuffisante à établir la réalité d'une absence de poste de reclassement disponible au moment du licenciement contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
Que dans ces conditions, la société Transdev Group ne démontre pas qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse et ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reclassement de Mme [D] au sein du groupe au moment de son licenciement;
Qu'il s'en déduit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle sérieuse ;
Qu'en conséquence, Mme [D] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois mois et huit mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de huit années complètes, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son age (née en 1963), à sa rémunération moyenne s'élevant au vu des pièces versées à la somme 3770,81 euros brut, à l'absence d'élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 28 000 euros à ce titre ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Considérant que l'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
Que Mme [D], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est ainsi fondée à réclamer l'allocation d'une somme de 11 312,43 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'une somme de 1 131,24 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail :
Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Qu'en l'espèce, alors que le licenciement a été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle, la salariée n'explique pas en quoi son inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et en quoi l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander un doublement du montant de l'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail relatives à une inaptitude d'origine professionnelle ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :
Considérant qu'en tout état de cause, Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société Transdev Group de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Transdev Group de remettre à Mme [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Qu'en revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Transdev Group aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées, le cas échéant, à Mme [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Transdev Group, partie succombante, sera condamnée à payer à Mme [D] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la validité du licenciement de Mme [W] [D], les dommages-intérêts pour licenciement nul, le rappel d'indemnité spéciale de licenciement, les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [W] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Transdev Group à payer à Mme [W] [D] les sommes suivantes :
- 28'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 312,43 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1131,24 euros brut au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [W] [D] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société Transdev Group de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne à la société Transdev Group de remettre à Mme [W] [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Transdev Group aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [W] [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Transdev Group à payer à Mme [W] [D] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Transdev Group aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,