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Cour de cassation, 21 janvier 2009. 06-44.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.876

Date de décision :

21 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2006), que Mme X... a été engagée le 4 avril 1996 en qualité de gardienne, « sept jours sur sept », par la société Papeteries Hamelin qui est soumise à la convention collective des fabriques d'articles de papeterie ; que son contrat de travail stipulait qu'elle aurait la possibilité de s'absenter le samedi après-midi ainsi que le dimanche, à condition de lâcher les chiens, et qu'elle devrait organiser son temps de travail avec son conjoint afin d'avoir deux jours de repos, le même document dressant la liste des diverses tâches imparties quotidiennement à la salariée ; qu'un contrat de travail identique était conclu le même jour avec M. X... ; que de janvier 1996 à septembre 1997, soit durant vingt et un mois, Mme X... s'est vu délivrer des bulletins de paie mentionnant son emploi de gardien pour un temps plein de 169,65 heures mensuelles au coefficient 135 de la convention collective ; que ce coefficient, qui s'applique à « un concierge 2e catégorie, entièrement occupé par ses fonctions et dont le conjoint est amené éventuellement à le suppléer sur la demande de l'employeur », a été maintenu pendant toute l'exécution du contrat de travail, la rémunération versée à la salariée correspondant audit coefficient ; qu'un « avenant relatif aux horaires des gardiens » du 13 juin 2000 appliquant les 35 heures, ratifié par les délégués syndicaux mais non signé par la salariée, supprimait les tâches relatives aux courriers du matin et du soir, et rajoutait le ménage des bureaux ; que soutenant ne pas avoir perçu les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 13 septembre 2002 afin d'obtenir la requalification de celui-ci en un contrat à temps plein ainsi que le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 23 février 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'exercice de fonctions à temps complet et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires et congés afférents, d'indemnité de licenciement et de 13e mois sur congés payés, alors selon le moyen : 1°/ qu'en retenant l'exercice de fonctions à temps complet par Mme X... sans rechercher si l'identité d'attributions des époux gardiens, notamment l'ouverture et la fermeture des portes, la récupération de courriers, la permanence de cantine, le ménage des bureaux, n'excluait pas nécessairement un service à temps complet dès lors que les tâches étaient partagées par les conjoints, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le suivi d'un temps complet suppose l'exécution de 39 heures hebdomadaires, réduites à 35 heures par la loi sur la réduction du temps de travail ; que dès lors en constatant qu'avant le 13 juin 2000, Mme X... exécutait 7 heures 20 par jour, soit 36 heures 40 par semaine et, ainsi, moins de 147 heures mensuelles, puis postérieurement à la mise en oeuvre de l'accord sur la réduction du temps de travail, la salariée remplissait un horaire journalier de 5 heures 50, soit 29 heures hebdomadaires équivalent à 116 heures mensuelles, et en déclarant que l'intéressée avait exécuté un temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de prétendus griefs de défaut de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de remboursement des avantages en nature de gaz et chauffage, alors selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme X... précisait « l'entreprise prend en charge votre loyer et vous accorde un crédit téléphone de 200 francs par mois maximum. En contrepartie vous devrez payer le chauffage et l'électricité » ; que dès lors, en condamnant la société Papeteries Hamelin à payer à Mme X... une somme de 7 270 euros à titre de rappel de gaz et de chauffage sans tenir compte de celle allouée au titre des frais de téléphone réglés contractuellement « en contrepartie » des dépenses de gaz et chauffage ni la déduire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par un motif non critiqué par le pourvoi, a relevé que la salariée, tenant ses droits directement de la convention collective, peut prétendre au bénéfice des avantages en nature que celle-ci prévoit, le contrat de travail pouvant seulement ajouter d'autres avantages, en l'espèce notamment un forfait téléphonique mensuel de 200 francs, qui se cumulent avec les précédents ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour non-paiement des astreintes, alors selon le moyen : 1°/ qu'en déclarant que, sans être à la disposition de l'employeur, Mme X... avait l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours sauf le dimanche afin d'être en mesure de répondre aux alarmes et aux demandes impromptues d'ouverture des grilles, sans répondre aux conclusions de la société dans lesquelles elle rappelait que M. X... assurait ces astreintes de sorte que son épouse n'intervenait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles M. X... percevait une indemnisation supplémentaire de 200 francs par demi-journée de contrainte d'ouverture des portes d'où il résultait que les astreintes avaient été indemnisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4 bis, alinéa 1, phrase 1, devenu L. 3121-5 du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que selon l'alinéa 2 de l'article L. 212-4 bis, devenu l'article L. 3121-7 du même code, la compensation des astreintes s'effectue sous forme financière ou par l'attribution de repos ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de répondre à un moyen que ses énonciations rendaient inopérant, a constaté qu'un système d'alarme avec report de sonnerie était installé dans la loge constituant le logement de la salariée, et que celle-ci avait l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours sauf le dimanche afin d'être en mesure de répondre aux alarmes et aux demandes impromptues et aléatoires d'ouverture des grilles émanant de la direction ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'astreintes accomplies par la salariée et sujettes à compensation, elle a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen de l'employeur pris du rôle propre du conjoint de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeterie Hamelin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. Moyens annexés au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Papeterie Hamelin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'exercice de fonctions à temps complet et d'avoir condamné la SA PAPETERIES HAMELIN à payer à Mme X... les sommes de 9.518,08 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés y afférents, 793,17 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et 79,32 euros à titre de rappel de 13ème mois sur congés payés ; Aux motifs que "la lettre d'embauche, valant contrat puisqu'elle est ratifiée par la salariée, mentionne que : "Vous aurez, en priorité, un rôle de Gardienne, 7 jours sur 7. Vous avez la possibilité de vous absenter le samedi après-midi, ainsi que le dimanche, mais il est nécessaire que vous lâchiez les chiens. Vous devrez organiser votre temps de travail avec votre conjoint afin d'avoir deux jours de repos. Nous vous signifions ci-dessous les horaires de fonctionnement de votre travail : "04 H 45 - ouverture des portes de notre usine du lundi au samedi (sauf lundi à 05 H 45) "07 H 00 - ouverture des bureaux "08 H 15 - récupération du courrier à notre boîte postale boulevard Detolle "11 H 00 - cantine (jusqu'à 14 H 00) "17 H 00 - porter le courrier à la Poste d'Hérouville "17 H 30 - faire le ménage sur deux étages des bureaux (1er et 2ème) jusqu'à 18H30 "21 H 00 - fermer l'usine et lâcher les chiens "En général, le samedi, l'usine ferme vers 12 ou 13 H. Eventuellement, la Direction peut venir travailler le samedi après-midi et, dans ce cas, vous serez prévenue. "De plus, vous aurez à vous occuper des 5 chiens. "L'entreprise prend en charge votre loyer et vous accorde un crédit de téléphone de 200 F par mois maximum. En contrepartie, vous devrez payer le chauffage et l'électricité. "Votre rémunération sera de 6.500 F par mois, plus une prime de vacances, payée en deux fois en juillet et en décembre, équivalente à un 13ème mois" Que ce contrat qui se borne à indiquer les tâches, et sauf pour le ménage et la cantine, l'heure à laquelle celles-ci doivent être exécutées, y compris, pour certaines d'entre elles, le samedi ou le dimanche selon le cas, ne précise pas la durée du travail ; qu'il n'est pas stipulé à temps partiel ; Que, de janvier 1996 à septembre 1997, c'est-à-dire pendant 21 mois, Viviane X... figurait sur les bulletins de paie comme employée gardien rémunérée 6.500 F pour un temps plein de 169,65 heures mensuelles au coefficient de la convention collective des fabriques d'Articles de Papeterie de Bureau ; Que le coefficient 135 s'applique à "un concierge 2ème catégorie, entièrement occupé par ses fonctions et dont le conjoint est amené éventuellement à le suppléer sur la demande de l'employeur", alors qu'un coefficient inférieur (115) est destiné au "concierge seul occupé entièrement par ses fonctions" ; que le coefficient 135 a été maintenu pendant toute l'exécution du contrat de travail ; que le salaire minimal (6.552 F) qui résulte de ce coefficient correspond à celui payé à Viviane X... ; Que la correspondance exacte entre la rémunération stipulée et celle effectivement payée, la parfaite cohérence de celles-ci avec le coefficient utilisé, ainsi que la mention d'un temps plein pendant 21 mois ne permettent pas de retenir l'erreur comptable invoquée ; que c'est donc délibérément et en conformité avec ses horaires effectifs que Viviane X... a été rémunérée à temps plein pendant cette période ; Que "l'avenant relatif aux horaires des gardiens" signé de l'employeur et des délégués des syndicats FO et CGT le 13 juin 2000, aux fins d'adaptation à la loi sur les 35 heures, modifie les tâches et mesure le temps nécessaire à leur exécution ; que le nouvel horaire (5 heures 50 minutes ou 5,97 heures) étant le produit de la soustraction d'une heure et demie de travail par jour, il en découle que l'horaire précédent était de 5 heures 50 + 1 heure 30 soit 7 heures 20 minutes par jour sur 5 jours auxquelles s'ajoute le temps nécessaire au ménage des bureaux pendant les congés d'une autre salariée ; qu'il s'agissait donc à l'évidence d'un plein temps ; qu'en toute occurrence un tel accord dont le but était d'adapter le temps de travail effectif à la loi sur les 35 heures, pouvait uniquement faire passer le temps de travail initial à temps plein de 39 à 35 heures et non à 32 heures ; Que Viviane X... a bien été embauchée par un contrat de travail à temps plein ; qu'il n'y a donc lieu à aucune requalification, ni à l'indemnité y afférente" (arrêt attaqué, pp. 6 § 2 à 8 § 1) ; Alors, d'une part, qu'en retenant l'exercice de fonctions à temps complet par Mme X... sans rechercher si l'identité d'attributions des époux gardiens, notamment l'ouverture et la fermeture des portes, la récupération de courriers, la permanence de cantine, le ménage des bureaux, n'excluait pas nécessairement un service à temps complet dès lors que les tâches étaient partagées par les conjoints, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.212-1 et suivants du Code du travail ; Alors, d'autre part, que le suivi d'un temps complet suppose l'exécution de 39 heures hebdomadaires, réduites à 35 heures par la loi sur la réduction du temps de travail ; que dès lors en constatant qu'avant le 13 juin 2000, Mme X... exécutait 7 heures 20 par jour, soit 36 heures 40 par semaine et, ainsi, moins de 147 heures mensuelles, puis postérieurement à la mise en oeuvre de l'accord sur la réduction du temps de travail, la salariée remplissait un horaire journalier de 5 heures 50, soit 29 heures hebdomadaires équivalent à 116 heures mensuelles, et en déclarant que l'intéressée avait exécuté un temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L.212-1 et suivants du Code du travail. ** *** DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA PAPETERIES HAMELIN à payer une somme de 7.270 euros à titre de remboursement des avantages à nature de gaz et chauffage ; Aux motifs que "Viviane X... réclame à ce titre : "- 7.270,21 , (avantage découlant de la convention collective) "ET SUBSIDIAIREMENT "- 3.820,81 , correspondant aux dépenses réelles ; "Que Viviane X... qui tient ses droits directement de la convention collective peut prétendre au bénéfice des avantages en nature qu'elle prévoit ; que le contrat de travail peut seulement ajouter d'autres avantages, en l'espèce notamment un forfait téléphonique mensuel de 200 F, qui se cumulent avec les précédents ; "Que, selon l'article 1er de la convention collective de fabrique d'articles de papeterie, le concierge dans la position de Viviane X... bénéficie d'avantages en nature tels que le logement, l'éclairage (25 KW/mois), l'eau, le gaz (30 m3 par mois ou quantité équivalente de combustible, chauffage (correspondant à 500 Kg de gailletin de Charleroi ; "Que s'il est constant que la SA PAPETERIES HAMELIN a respecté ses obligations concernant le logement, l'éclairage et l'eau, tel n'est pas le cas du chauffage et du gaz ; qu'en effet le gaz servait à l'eau chaude, au chauffage et à la cuisine ; "Que ces avantages en nature sont une composante du salaire et leur paiement n'a pas été subordonné à la justification des dépenses réellement exposées par la salariée ; de sorte qu'ils sont intégralement dus sans aucune réduction du fait du conjoint ; "Que la SA PAPETERIES HAMELIN sera donc condamnée à payer à Viviane X... la somme non autrement contestée de 7.270 et le jugement réformé en ce sens" (arrêt attaqué, pp. 9 § 3 à 10 § 2) ; Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme X... précisait "l'entreprise prend en charge votre loyer et vous accorde un crédit téléphone de 200 F par mois maximum. En contrepartie vous devrez payer le chauffage et l'électricité" ; que dès lors en condamnant la SA PAPETERIES HAMELIN à payer à Mme X... une somme de 7.270 euros à titre de rappel de gaz et de chauffage sans tenir compte de celle allouée au titre des frais de téléphone réglés contractuellement "en contrepartie" des dépenses de gaz et chauffage ni la déduire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ** *** TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des astreintes ; Aux motifs que "Viviane X... réclame de ce chef 5.000 ; "Que selon le contrat de travail Viviane X... est gardienne 7 jours sur 7, avec possibilité de s'absenter le samedi après midi ainsi que le dimanche, à la condition de lâcher les chiens ; qu'il y est précisé que la Direction peut venir travailler le samedi après midi après un préavis dont la durée n'est elle-même pas précisée ; "Qu'il est constant qu'un système d'alarme avec report de sonnerie était installé dans la loge de Viviane X... ; "Qu'il en résulte que sans être à la disposition permanente de son employeur, la salariée avait l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours sauf le dimanche afin d'être en mesure de répondre aux alarmes et aux demandes impromptues d'ouverture des grilles par la Direction, l'indétermination du préavis équivalent à son absence ; "Qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que l'astreinte devrait être uniquement rémunérée par la fourniture du logement ; "Que l'indemnité de 5.000 requise à ce titre pour une astreinte ayant duré environ cinq ans, n'apparaît pas excessive ; que la SA PAPETERIES HAMELIN sera condamnée à la payer" (arrêt attaqué, pp. 10 § 3 à 11 § 1) ; Alors, d'une part, qu'en déclarant que, sans être à la disposition de l'employeur, Mme X... avait l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours sauf le dimanche afin d'être en mesure de répondre aux alarmes et aux demandes impromptues d'ouverture des grilles, sans répondre aux conclusions de la société dans lesquelles elle rappelait que M. X... assurait ces astreintes de sorte que son épouse n'intervenait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles M. X... percevait une indemnisation supplémentaire de 200 francs par demi-journée de contrainte d'ouverture des portes d'ou il résultait que les astreintes avaient été indemnisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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