Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-43.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-43.868
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Jean-Gabriel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Synergie, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors de cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Synergie a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Angers, 19 mai 1998) qui a rejeté son moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. X... et a renvoyé les débats à une audience ultérieure en invitant les parties à conclure sur le fond ;
qu'une telle décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi immédiat est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Synergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Synergie à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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