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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2307005

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307005

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Pogu, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Par une décision du 8 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, M. B n'a produit que le recto de la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Toutefois le document produit ne constitue qu'une production partielle de la décision dont le requérant se prévaut. Par un courrier mis à disposition sur télérecours le 8 septembre 2023 dont il a été accusé réception le 11 septembre suivant à 8h35, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision complète de la commission de médiation. Toutefois, le requérant n'a pas, à l'issu du délai imparti, produit la décision complète dont il se prévaut et n'a pas justifié de l'impossibilité de se procurer cette décision. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 décembre 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,00

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