Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-16.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.500
Date de décision :
7 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 5 juillet 2006 n°05-16.011), que, le 31 janvier 1995, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie multisupports, dénommé Sélection international, lui permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels il pouvait arbitrer, sans limitation, sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d'une clause dite d'arbitrage à cours connu ; que le contrat stipulait que la liste et le nombre de supports étaient susceptibles d'évoluer ; qu'estimant que la modification à plusieurs reprises de la liste des supports éligibles avait dénaturé le contrat, M. X... a fait assigner l'assureur, le 4 janvier 2001, aux fins de voir constater que ce dernier avait illégalement supprimé les supports dont bénéficiait le contrat de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de voir rétablir l'intégralité des supports tels qu'ils existaient dans leur dénomination et leur composition lors de la souscription du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a de manière irrégulière supprimé les supports figurant sur la liste des supports annexée au contrat du 11 avril 1997 et de le condamner à restituer les supports tels qu'ils figuraient ou par équivalents sur la liste des supports annexée au contrat du 31 janvier 1995 alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux écritures de l'assureur faisant précisément valoir que les sociétés d'assurances-vie n'avaient jamais été concernées par l'article L. 310-1, 5° du code des assurances, puisqu'elles étaient mentionnées à l'article L. 310-1, 1° du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
2°/ qu'en se déterminant par une simple référence générale à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles parmi lesquels figurent ceux gouvernant la prescription extinctive ; qu'en refusant de faire application de la prescription encourue en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, motif pris que l'assureur n'aurait pas satisfait à une obligation mise à sa charge par un texte réglementaire, par surcroît non assorti de sanctions, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances et par refus d'application celles de l'article L. 114-1 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient exactement par une décision motivée que l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, prévoit que les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer, notamment, les dispositions relatives à la prescription ; que la loi du 4 janvier 1994, modifiant le code des assurances, en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 20 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, a refondu l'article L. 310-1 du code des assurances et, modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, a supprimé le 5° de sorte que ce qui relevait de cette catégorie se trouve englobé dans les 1ère, 2ème et 3ème catégories ; qu'il s'ensuit que les contrats d'assurance-vie doivent, conformément aux dispositions de l'article R. 112-1, mentionner les stipulations relatives à la prescription et que l'inobservation de cette disposition est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait alors, selon le moyen, que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, de sorte qu'en condamnant l'assureur à restituer les supports tels qu'ils figuraient sur la liste des supports annexée au contrat du 31 janvier 1995 par une disposition revenant à frapper de nullité la clause des conditions générales de ce contrat autorisant l'assureur à modifier la liste et le nombre des supports, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil et, par refus d'application, l'alinéa 1er de ce même article ;
Mais attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que l'arrêt retient que si la liste de supports remise à l'assuré est susceptible d'évoluer, l'assureur est tenu de maintenir une diversité équivalant à celle qui existait lors de la souscription du contrat ; que la clause des conditions générales selon laquelle la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer, n'autorise pas l'assureur à l‘obligation le fonctionnement du contrat ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu condamner l'assureur, sans porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties, à exécuter ses obligations en rétablissant les supports tels qu'ils figuraient ou par équivalents, sur la liste des supports annexée au contrat du 31 janvier 1995 afin que la clause d'arbitrage à cours connu reprenne sa pleine efficacité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Aviva vie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la société Aviva Vie a de manière irrégulière supprimé les supports figurant sur la liste des supports annexée « au contrat du 11 avril 1997 » et l'a condamnée à restituer les supports tels qu'ils figuraient ou par équivalents sur la liste des supports annexée au contrat du 31 janvier 1995 ;
Aux motifs, d'une part, que l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, prévoit que les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer, notamment, les dispositions relatives à la prescription ; que la loi du 4 janvier 1994 « modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 20 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes » a refondu l'article L.310-1 du code des assurances et, modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, a supprimé le 5° de sorte que ce qui relevait de cette catégorie se trouve englobé dans les 1ères, 2èmes et 3èmes catégories ; qu'il s'ensuit que l'assurance vie se trouve soumise aux dispositions de l'article R.112-1 et, partant, à l'obligation de mentionner les stipulations relatives à la prescription ; que les modifications apportées à l'article R 112-1 par la loi du 27 juin 2006 invoquées par Aviva Vie sont sans incidence sur la présente situation (arrêt attaqué, p. 5, § 2) ;
Alors qu'en se déterminant par ces motifs sans répondre aux écritures de la société Aviva Vie (conclusions du 5 mars 2008, p. 9) faisant précisément valoir que les sociétés d'assurances vie n'avaient jamais été concernées par l'article L. 310-1, 5° du code des assurances, puisqu'elles étaient mentionnées à l'article L. 310-1, 1° du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
Et aux motifs, d'autre part, que la jurisprudence la plus récente (arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2005) sanctionne l'inobservation des dispositions de l'article R 112-1 concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription de l'article 114-1 du code des assurances, que l'application de cette jurisprudence en l'espèce ne revêt pas un caractère rétroactif comme le prétend la société Aviva Vie, puisqu'il s'agit seulement de l'application d'un texte qui était promulgué au moment de la souscription du contrat (arrêt attaqué, p. 5, § 3) ;
1°/ Alors qu'en se déterminant par une simple référence générale à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors en outre que selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles parmi lesquels figurent ceux gouvernant la prescription extinctive ; qu'en refusant de faire application de la prescription encourue en vertu de l'article L.114-1 du code des assurances, motif pris que l'assureur n'aurait pas satisfait à une obligation mise à sa charge par un texte règlementaire, par surcroît non assorti de sanctions, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances et par refus d'application celles de l'article L. 114-1 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
En ce que l'arrêt attaqué a dit que la société Aviva vie a de manière irrégulière supprimé les supports figurant sur la liste des supports annexée « au contrat du 11 avril 1997 » et l'a condamnée à restituer les supports tels qu'ils figuraient sur la liste des supports annexée au contrat du 31 janvier 1995 ;
Aux motifs, sur la réintégration des supports correspondant à la liste initiale, que seules les obligations de faire présentant un caractère purement personnel sont soumises à l'article 1142 du code civil, c'est-à-dire amenées à se résoudre en cas d'inexécution en dommages-intérêts ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, cette demande ne présentant à l'évidence aucun caractère personnel ; qu'il convient dès lors de l'accueillir, en rejetant la demande de M. X... relative au rétablissement des supports ultérieurement choisis par l'assureur, M. X... ne pouvant prétendre bénéficier de la réintégration des supports initiaux et profiter des supports attribués ultérieurement (arrêt attaqué, p. 8, 2ème considérant) ;
Alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, de sorte qu'en condamnant la société Aviva vie à restituer les supports tels qu'ils figuraient sur la liste des supports annexée au contrat du 31 janvier 1995 par une disposition revenant à frapper de nullité la clause des conditions générales de ce contrat autorisant la société Aviva vie à modifier la liste et le nombre des supports, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil et, par refus d'application, l'alinéa 1er de ce même article.
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