Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2023. 2323534
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323534
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner au Samu social et à son hôtelier de la maintenir dans son logement actuel, ou dans un logement répondant mieux encore à ses besoins et d'assurer les travaux, notamment de désinsectisation, permettant de pallier aux risques sécuritaires et sanitaires de son logement, avant le 20 octobre 2023, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, de prendre toute mesure permettant de la maintenir dans son logement actuel et de remédier à l'insécurité et à l'insalubrité de celui-ci.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'une part, la requérante soutient qu'elle risque de devoir quitter son hébergement actuel pour une chambre ne lui permettant pas d'accueillir ses trois enfants. Toutefois, elle n'établit pas ce risque en se bornant à produire un courriel qu'elle a rédigé le 12 septembre dernier faisant état d'une telle possibilité. D'autre part, s'il résulte de l'ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal pour enfants de A du 2 août 2023 que ce placement a été justifié par la circonstance que les enfants de la requérante ont été trouvés seuls dans une chambre jonchée d'objets sales, et si la requérante a effectué les 30 avril et 8 juillet 2023 des signalements à la ville de A portant sur des problèmes d'humidité et d'infestation par des cafards, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l'insécurité et l'insalubrité de la chambre dans laquelle elle est hébergée. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante ne pouvant être regardées comme utiles, la requête visée ci-dessus doit, en tout état de cause, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à A, le 16 octobre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de A en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2323534/6
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