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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-11.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.813

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée Darling, actuellement en liquidation, dont le siège social est sis à Paris (8e), ... de Serbie, représentée par son liquidateur amiable en exercice domicilié audit siège, 2°/ Mme Françoise Z..., demeurant à Paris (16e), 5, square Thiers, 3°/ Mme Jacqueline F..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ M. Roland I..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit : 1°/ de la société anonyme D... de Fonfais dont le siège social est sis à Paris (8e), ... de Serbie, prise en la personne de son liquidateur, M. Yves E..., demeurant à Paris (16e), ..., 2°/ de M. Yves D..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 3°/ de Mme L... de Saint-Savin, demeurant à Paris (6), ..., 4°/ de M. Jean Y..., demeurant ci-devant 72, avneue de Suffren à Paris (15e), et actuellement même ville (15e), ..., 5°/ de M. Marc K... demeurant à Paris (8e), ..., 6°/ de Mme Mireille B..., demeurant ... (15e), 7°/ de Mme yvette Rebêche, demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., 8°/ de M. JP A..., demeurant à Paris (13e), ..., 9°/ de Mme de G..., épouse d'Aillières, demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., 10°/ de Mme Anne-Marie de G..., épouse de Dreuile, demeurant à Lavigny (Jura), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. H..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Darling, de Mmes Z... et F... et de M. I..., de Me de Chaisemartin, avocat de la société D... de Fonfais, de MM. D..., Y..., J... d'Appreval et A..., de Mmes de Saint-Savin, B... et Rebêche, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mmes d'X... et de de Dreuille, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1987), statuant sur renvoi après cassation, qu'après que la société D... de Fonfais, locataire de locaux à usage commercial dans un immeuble en copropriété, en eut cédé, le 30 août 1977, une partie à la société Darling, les consorts de G..., propriétaires des lieux, ont consenti, le 26 septembre 1977, à cette dernière société, un bail sur les locaux cédés, précisant que ceux-ci étaient affectés exclusivement à un commerce de salon de coiffure ; que le syndicat des copropriétaires s'étant opposé à la réalisation des travaux d'aménagement nécessaires, la société Darling a assigné la société D... de Fonfais et les consorts de G... pour faire juger que ni les propriétaires ni la société cédante n'avaient respecté leur obligation de délivrance et obtenir la résolution des deux conventions ; que les consorts de G... ont demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, qu'un arrêt du 8 décembre 1982 ayant décidé que les contrats de cession du 30 août 1977 et de bail du 26 septembre 1977 étaient privés de tout effet a été cassé le 4 juillet 1984 sur le pourvoi formé par le liquidateur de la société D... de Fonfais et les actionnaires de celle-ci ; Attendu que, pour constater que la cession du droit au bail intervenue le 30 août 1977 et le contrat de bail conclu le 26 septembre 1977 étaient réguliers et prononcer la résiliation de celui-ci pour défaut de paiement des loyers aux torts de la locataire, l'arrêt retient que, la cassation n'étant intervenue que sur le moyen tiré du non-respect du principe de contradiction, il appartient à la cour d'appel d'examiner les différents moyens soulevés par les parties à l'appui de leurs différentes demandes ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le pourvoi n'avait été formé que par le liquidateur et les actionnaires de la société D... de Fonfais et n'avait concerné que le contrat de cession de bail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence entre les deux conventions d'un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les consorts Z..., F... et I..., pris en qualité d'associés de la société Darling actuellement dissoute, de leur demande en remboursement des sommes versées à la société D... de Fonfais et en indemnisation de leur préjudice, l'arrêt retient que la société D... de Fonfais avait rempli ses engagements qui consistaient à céder partie de son droit au bail sur des locaux déterminés situés en sous-sol avec l'obligation secondaire d'élever à ses frais une cloison pour rendre indépendants les locaux cédés des locaux conservés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir rappelé que l'acte de cession faisait suite à "un compromis" signé le 1er décembre 1976, sans rechercher si cet acte ne stipulait pas, de convention expresse entre les parties, que la réalisation de la promesse était soumise à la condition que soient obtenues les autorisations exigées pour créer un salon de coiffure dans les locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société D... de Fonfais, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de vingt francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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