Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2024. 2300904
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2300904
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 mars et 12 avril 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aureilhan a délivré à la société Aquitaine Gestion Transaction Immob un permis d'aménager portant sur la création de douze lots à bâtir sur un terrain situé route du Bourg, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aureilhan et de la société Aquitaine Gestion Transaction Immob la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la société Aquitaine Gestion Transaction Immob, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, demande au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle de l'arrêté attaqué, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et enfin que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, la société Aquitaine Gestion Transaction Immob déclare accepter le désistement de M. et Mme B et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune d'Aureilhan, représentée par Me Bernal, déclare accepter le désistement de M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la société Aquitaine Gestion Transaction Immob déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte à la société Aquitaine Gestion Transaction Immob du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à la société Aquitaine Gestion Transaction Immob et à la commune d'Aureilhan.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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