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Tribunal Administratif d'Orléans, 30 août 2023. 2201492

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2201492

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Montargis ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a procédé au dégrèvement de l'imposition contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 27 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Montargis. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet, de même que celles relatives au sursis de paiement. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. M. A ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis de paiement et de décharge. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 30 août 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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