Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 193 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13271 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2019027985
APPELANTE
S.A.R.L. L.S.L exerçant sous le nom commercial 'LES SECRETS DE LOUISE', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 799 399 936
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle-Anne Ferré, avocat au barreau de Paris, toque : E1113
INTIMEE
S.A.R.L. ET JEWELS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 820 978 963
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Inès Plantureux, avocat au barreau de Paris, toque : B171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société L.S.L, exerçant sous le nom Les Secrets de Louise, exploite un magasin de mode à [Localité 4].
La société E.T Jewels exerce une activité de fabrication, vente et achat de bijoux.
Au début l'année 2018, la société Les Secrets de Louise et la société ET Jewels sont entrées en relation pour la commercialisation d'une collection de bijoux. Au mois de septembre 2018, la société ET Jewels a livré à la société LSL une sélection de pièces, joignant à son envoi le bon de commande et la facture d'un montant de 3 180 euros TTC.
En décembre 2018, un virement de 500 euros a été effectué par la société LSL en faveur de la société Jewels. Le solde de la facture n'a pas été réglé. Une deuxième facture de 360 euros TTC a été émise par la société ET Jewels le 2 janvier 2019, correspond à des meubles "Jade et Julie" livrés avec les bijoux.
Le 14 janvier 2019, la société ET Jewels a mandaté la société Legalcity aux fins de recouvrer ses créances sur la société LSL pour un montant de 3 040 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2019, la société Legal City a mis en demeure la société LSL de régler ladite somme sous huitaine.
Par injonction de payer du 4 février 2019 du tribunal de commerce de Bordeaux, signifiée le 14 février 2019, la société LSL a été condamnée à verser à la société ET Jewels la somme de 3040 euros en principal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2019 adressé au président du tribunal de commerce de Bordeaux, la société LSL a formé opposition à cette injonction de payer.
Par ordonnance de renvoi en date du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit l'opposition à injonction de payer formée par la société L.S.L irrecevable ;
- Condamné la société L.S.L exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise, au paiement de la somme de 3 040 euros à la société E.T Jewels avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2019 ;
- Débouté la société E.T Jewels de sa demande de voir la société L.S.L exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise, condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société L.S.L, exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise à payer à la société E.T Jewels la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société L.S.L aux entiers dpens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 149,65 euros dont 26,18 euros de TVA ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans condition de garantie.
Par déclaration du 21 septembre 2020, la société L.S.L a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit l'opposition à injonction de payer formée par la société L.S.L irrecevable
- Condamné la société L.S.L exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise, au paiement de la somme de 3 040 euros à la société E.T. Jewels avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 22 Janvier 2019 ;
- Condamné la société L.S.L exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise, à payer à la société E.T. Jewels la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société L.S.L aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 159,65 euros dont 26,18 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2021, la société L.S.L demande de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société L.S.L en son appel,
- Débouter la société E.T. Jewels de son appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'opposition à injonction de payer formée par la société L.S.L irrecevable ;
- Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a condamné la société L.S.L, exerçant sous l'enseigne les Secrets de Louise, au paiement de la somme de 3 040 euros à la société E.T Jewels avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 22 Janvier 2019 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L.S.L exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise à payer à la société E.T. Jewels la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Débouter la société E.T. Jewels de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société E.T. Jewels au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société E.T. Jewels aux entiers dépens, en ce compris les frais de première instance qui seront recouvrés par Maître Raphaëlle-Anne Ferré, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société LSL fait essentiellement valoir que le bon de commande en date du 2 mai 2018 correspondant à une commande de bijoux pour un montant de 3 180 euros n'a pas été accepté et signé par la société LSL. Le bon de commande a été transmis à la société LSL en même temps que les produits eux-mêmes. Concernant la deuxième facture de 360 euros, celle-ci ne correspond à aucun produit figurant sur le bon de commande. Il est indiqué sur cette facture "Meubles Jade et Julie non rendus conformément CGV". Or, la société LSL n'a signé aucun bon de commande relatif à ces meubles et n'a donc de facto accepté aucune condition générale de vente s'y rapportant.
Les bijoux livrés par la société ET JEWELS ne possédaient pas la qualité attendue. Leur non-conformité a été reconnue par la société ET JEWELS qui a accepté un renvoi des marchandises, moyennant le règlement de 500 euros correspondant aux produits déjà vendus, avant de faire volte-face. La société ET JEWELS a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme, et elle a renoncé de manière non équivoque au paiement du reste de la facture. La société ET Jewels ne justifie ni le principe, ni le quantum de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mars 2021, la société E.T Jewels, demande de :
- Débouter la société L.S.L de son appel et de toutes ses demandes
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L.S.L au paiement de la somme de 3040 euros à la société E.T. Jewels avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2019
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ET Jewels de sa demande de dommages intérêts et statuant à nouveau condamner la SARL L.S.L à verser à la société E.T Jewels la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L.S.L au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés en première instance et y ajoutant condamner la société L.S.L à verser à la société E.T Jewels la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel
- Condamner la société L.S.L aux entiers dépens y compris d'exécution forcée.
La société ET Jewels fait essentiellement valoir que c'est à tort que la société LSL soutient qu'elle n'aurait jamais validé le bon de commande pour se soustraire au paiement. Elle a en effet réceptionné les bijoux qu'elle a mis en vente immédiatement comme en attestent les échanges de SMS. Elle n'a jamais émis la moindre volonté de retourner les pièces qu'elle a exposées et vendues sans les régler. Concernant le retour des marchandises, la société LSL a produit aux débats un SMS tronqué pour prétendre que la société ETS Jewels aurait vendu des biens non conformes à la commande : il a été proposé un retour des bijoux faute de paiement et non parce qu'ils n'auraient pas été conformes. Mais malgré cette offre de conciliation, la société LSL n'a jamais renvoyé les bijoux et n'a jamais répondu. En réalité, la société LSL était tout à fait satisfaite de cette livraison qu'elle a vendue. La société ET Jewels soutient enfin que les démarches amiables et judiciaire lui ont causé un préjudice du fait de la résistance abusive de la société LSL.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la société L.S.L
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il n'est pas contesté que l'injonction de payer a été signifiée à société LSL par acte d'huissier du 14 février 2019 et que celle-ci a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 14 mars 2019. La lettre d'opposition ayant été expédiée dans le délai imparti par la loi, il convient de déclarer recevable l'opposition de la société LSL à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 février 2019. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de la société ETS Jewels
En droit, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, sont versés aux débats le bon de commande des bijoux en date du 2 mai 2018 et la facture de la société Jewels n° 100136 émise à la livraison le 18 septembre 2018, pour un montant de 3 180 euros.
La société LSL soutient qu'elle n'a pas validé le bon de commande, toutefois, les échanges de SMS entre les parties démontrent au contraire qu'elle a réceptionné les bijoux et qu'elle les a mis en vente sans émettre de protestation à l'exception de deux pièces (la pieuvre et la baleine) sur lesquelles elle affirmait être "un peu sur la réserve", sans pour autant en faire retour.
Concernant l'allégation de défaut de conformité des marchandises, la lecture du SMS du 11 janvier 2019 dans son entier établit que si la société Jewels propose un retour des bijoux, c'est uniquement en raison de la défaillance du débiteur, et non pas pour un défaut de conformité. Sans autre constat descriptif et objectif, l'allégation par la société LSL d'un défaut de conformité des produits livrés apparaît donc sans fondement. En conséquence, preuve est rapportée que la société LSL a accepté la commande du 18 septembre 2018.
Le bon de livraison du 18 septembre 2018 indique par ailleurs que "display" ont été déposés avec la commande. Toutefois, il ne peut s'évincer de cette simple mention que des meubles "Jade et Julie" ont été commandés par la société LSL. Faute d'apporter la preuve de la rencontre des consentements sur ce point, la seconde facture " meubles Jade et Julie " d'un montant de 360 euros TTC, émise par la société Jewels le 2 janvier 2019, n'est quant à elle pas justifiée.
Il n'est pas contesté qu'un règlement de 500 euros a été effectué par la société LSL sur la facture correspondant au bordereau de livraison du 19 septembre 2018. Après déduction du versement effectué le solde restant dû par la société LSL s'élève donc à 2680 euros.
La clause n°6 des conditions générales de vente stipule qu'en cas de retard de paiement, l'acheteur doit verser à la société Jewels une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal.
Toutefois, la société Jewels ne rapporte pas la preuve que les conditions générales de vente dont elle se prévaut ont été acceptées par la société LSL, dans la mesure où elles lui ont été adressées avec la facture et non préalablement à la conclusion du contrat. Il convient dès lors de débouter la société Jewels de cette demande et de fixer en l'espèce les pénalités de retard prévues à l'article L441-6 du code de commerce, lesquelles s'appliquent de plein droit dans les transactions commerciales.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société LSL à payer à la société Jewels la somme de 3040 euros, et de limiter la condamnation de la société LSL à la somme de 2680 euros, outre intérêts à compter du 22 janvier 2019, date de la mise en demeure, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Sur la résistance abusive
Le société Jewels ne précise pas sur quel fondement juridique elle s'appuie pour solliciter la condamnation de la société LSL à lui verser 3 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard dans le paiement de sa facture.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer. L'article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l'intérêt moratoire.
Toutefois, la société Jewels ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice commercial et financier qu'elle allègue. En outre, la simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit. En l'absence de caractérisation d'un abus de la part de la société LSL à l'occasion de l'exercice de son droit de former opposition, il convient de débouter la société Jewels et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. L'équité commande, en cause d'appel, de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la société LSL est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, la société LSL ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société E.T Jewels de sa demande de voir la société L.S.L exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise, condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société L.S.L, exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise à payer à la société E.T Jewels la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société L.S.L aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 149,65 euros dont 26,18 euros de TVA ;
Et l'infirme en ses autres dispositions
Statuant a nouveau et y ajoutant
Condamne la société L.S.L exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise, au paiement de la somme de 2680 euros à la société E.T. Jewels outre intérêts à compter du 22 janvier 2019, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Condamne la société L.S.L exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise, au paiement de la somme de 2000 euros à la société E.T. Jewels en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LSL exerçant sous l'enseigne Les Secrets de Louise aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE