Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01200 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNB4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [N]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
DEFENDEUR :
M. [F] [N]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [B] [W], interprète en langue albanaise
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 27/08/1997 à PUK en ALBANIE. Je suis de nationalité albanaise.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Passeport en cours de validité mais aucune garantie de représentation ni adresse en FRANCE.
Pas de procédure consulaire nécessaire.
Juste un vol à prévoir.
Demande de prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
- monsieur m’indique ne pas avoir été mis en mesure de communiquer avec l’extérieur. Il a demandé l’accès à un téléphone mais sa demande n’a pas été suivie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite quitter la FRANCE par mes propres moyens. Je veux partir.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01200 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNB4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/05/2024 reçue et enregistrée le 31/05/2024 à 09h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé,
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [F] [N]
né le 27 Août 1997 à KULUMRI (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [B] [W], interprète en langue albanaise
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [F], né le 27 août 1997 à Kulumri (Albanie), de nationalité albanaise, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par décision du préfet du Nord en date du 30 mai 2024, notifiée le même jour.
Interpellé par les services de police le 29 mai 2024 à 10 heures 15 sur le parvis de la gare Lille-Flandres dans le cadre d’un contrôle d’identité fondé sur les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, monsieur [N] [F], détenteur d'un passeport albanais mais sans titre de séjour, a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par la même décision du préfet du Nord, notifiée le même jour à 10 heures 15.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de ce placement le même jour.
Par requête en date du 31 mai 2024, reçue le même jour à 9 heures 15, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que le passeport de monsieur [N] étant valide, seul la place sur un vol vers son pays d'origine reste en attente et qu'un demande de plan de voyage d'éloignement a été formulée le 31 mai.
Monsieur [N] [F] fait valoir qu'il a demandé lors de sa rétention de pouvoir téléphoné et qu'il n'a pas été donné suite à cette demande. Il ajoute qu'il souhaite quitter la France par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement).
L'article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
En l’espèce, il n’apparaît pas que monsieur [N] aurait demandé à bénéficier d'un appel téléphonique, aucun élément du dossier ou produit par monsieur [N] ne corroborant ses allégations.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration une atteinte à ses droits qui lui aurait causé un grief.
Une demande de plan de voyage d'éloignement a été effectuée le 30 mai 2024 et aucune demande de laissez-passer consulaire n'est nécessaire. Dès lors, le retour de monsieur [N] dans son pays pourra intervenir dans un bref délai.
La situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01/06/2024 à 10h15.
Fait à LILLE, le 01 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01200 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNB4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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