Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Place Pierre Flotte
34000 MONTPELLIER
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05325 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSZY
DATE : 12 novembre 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 octobre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 novembre 2024 ,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES Immatriculée au RCS sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La procédure RG 15/1752 :
Par ordonnance portant injonction de payer du tribunal de grande instance du 30 octobre 2014, [F] [W] a été condamné à payer à la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS la somme de 13.635,83 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre d’un contrat portant sur la réalisation de travaux dans son bien immobilier.
Par courrier du 24 mars 2015, [F] [W] a fait opposition à cette ordonnance, et l’affaire a été appelée à la conférence du président sous le numéro de répertoire général 15/1752.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2015, la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS a fait assigner [K] [O] devant le tribunal de grande instance afin qu’il le condamne à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge vis à vis de M. [W].
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2017, la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS a appelé en garantie [Y] [L]. Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état à la procédure enregistrée sous le numéro 15/1752 du répertoire général.
Par ordonnance du 14 octobre 2016, le juge de la mise en état, saisi d’une requête déposée par Monsieur [F] [W] aux fins de voir ordonner une expertise, afin d’examiner les malfaçons affectant les travaux de démolition-reconstruction de la piscine et de terrasses, a ordonné une expertise au contradictoire de M. [W], la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS et [K] [O], et désigné [G] [B] en qualité d’expert.
Cette ordonnance a été rendue commune et opposable à [Y] [L] par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2021, [F] [W] a fait assigner la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [Y] [L] devant le tribunal judiciaire afin qu’il les condamne au paiement des sommes déterminées par l’expert M. [B] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, un sursis à statuer devant être ordonné dans l’attente du dépôt du rapport.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro 21/3359 du répertoire général, a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 15/1752 lors de l’audience d’incident du 22 novembre 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2023, les ordonnances du juge de la mise en état en date des 14 octobre 2016 et 28 novembre 2017, respectivement référencées sous le numéro de répertoire général 15/1752, ont été rendues communes et opposables à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, devenue QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de [Y] [L].
La présente procédure RG 23/05325 :
Par exploit du 29 novembre 2023, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS a fait appeler à comparaître devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [K] [O] afin notamment de la voir condamner à la relever et garantir AXA de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au titre des objets des opérations de l’expert M. [B].
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 février 2024, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
- PRONONCER la jonction des instances RG 15/01752 et RG 23/05325
- DÉCLARER commune et opposable à la MAAF les ordonnances du Juge de la mise en état des 14/10/2016 et 28/11/2017
- JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] se poursuivront à son contradictoire où elle dûment convoquée.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [K] [O] n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens.
A l’issue de l’audience d'incident en date du 8 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la procédure principale RG 15-1752 n’étant pas pendante ni renvoyée à l’audience d’incident, la jonction ne peut à ce jour être prononcée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à sa demande de déclaration commune des opérations d'expertise, et produire pour cela des éléments rendant crédibles ses allégations, l’action future n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec.
Au vu de la situation de fait exposée et des pièces produites, notamment les ordonnances successives et la note en date du 3 avril 2023 de l’expert, AXA justifie d’un motif légitime, conformément aux articles 144 et 789 du code de procédure civile, à ce que les ordonnances des 14 octobre 2016, 28 novembre 2017 et 10 janvier 2023, désignant M. [B] en qualité d’expert, soit rendue commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [K] [O], cet assuré étant mis en cause, même s’il n’a pas constitué avocat, dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
Il sera dès lors fait droit à la demande dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure et de l’expertise en cours, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 17 MARS 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’impossibilité de jonction de la procédure principale RG 15-1752 ;
Vu les ordonnances du juge de la mise en état en date des 14 octobre 2016, 28 novembre 2017 et 10 janvier 2023, respectivement référencées sous le numéro de répertoire général 15/1752, désignant [G] [B] en qualité d’expert et rendant les opérations d’expertise communes et opposables à d’autres parties,
DISONS que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, les ordonnances du juge de la mise en état ci-dessus visées seront déclarées communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [K] [O] et que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à son égard ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que la déclaration d’ordonnance commune aura lieu aux frais avancés de la SA AXA FRANCE IARD qui consignera avant le 12 décembre 2024, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de 1 000 € (MILLE euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d’ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
REPORTONS au 10 mars 2025 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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