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Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-60.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.024

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Annulation partielle Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 672 F-D Recours n° M 19-60.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme I... L..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ; Attendu que Mme L..., experte inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bourges, a sollicité sa réinscription ; que par décision du 12 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme L... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de Mme L... que cette dernière a été appelée à fournir ses observations soit à la commission, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, avant la décision de refus de réinscription ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme L... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges en date du 12 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme L... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz