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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 88-15.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.362

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambe sociale), au profit de la société Vandamme la Pie qui chante, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Vandamme la Pie qui chante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Vandamme-La pie qui chante l'indemnité transactionnelle de départ et l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour sa part excédant le montant prévu par la loi ou la convention collective, que cette société, née de la fusion des deux sociétés La Pie qui chante et Vandamme, avait versées, à l'occasion de la nouvelle organisation de ses services, à des salariés dont les emplois avaient été supprimés ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1988) d'avoir annulé ce redressement, alors, d'une part, que ces sommes n'étaient pas obligatoirement dues, les accords d'entreprise des 22 mai et 30 septembre 1981 ne concernant que le personnel en fonctions à Besançon, ancien siège de la société Vandamme, en sorte qu'en déclarant ces conventions applicables à l'ensemble des salariés, l'arrêt en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que les bénéficiaires étaient des salariés ayant quitté volontairement leur emploi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, assimiler à des dommages-intérêts ou à une aide à la réinstallation les indemnités versées par l'employeur ; Mais attendu qu'après avoir décidé, hors de toute dénaturation, qu'en raison de sa date l'accord d'entreprise conclu à Besançon était applicable à tous les salariés de la nouvelle société, sans qu'il y ait à distinguer selon le lieu de leur activité, la cour d'appel observe exactement que l'indemnité de licenciement fixée par accord entre les parties à un montant supérieur à celui qui résulte de la loi ou de la convention collective garde son caractère de dommages-intérêts ; qu'elle relève en outre que les indemnités transactionnelles de départ constituent la compensation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et une aide à la réinstallation ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les indemnités versées par l'employeur aux salariés licenciés ou démissionnaires représentaient non pas un complément de salaire mais la réparation du préjudice lié à la perte de l'emploi, et qu'elles étaient comme telles exonérées des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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