Cour de cassation, 05 mars 2020. 18-24.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.507
Date de décision :
5 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° K 18-24.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
1°/ M. H... N...,
2°/ Mme S... W..., épouse N...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 18-24.507 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Gueugnon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme N..., de Me Haas, avocat de la commune de Gueugnon, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... et les condamne à payer à la commune de Gueugnon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme N... de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la commune de Gueugnon ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame N... sollicitent diverses indemnités au titre leur préjudice moral (150 000 €), des privilèges octroyés à des riverains du ruisseau de Valette (48 000 €), du remboursement de procès-verbaux de stationnement interdit (3 000 €) et des nuisances sonores et poussiéreuses subies (25 000 €) ; qu'il résulte du dispositif de leurs écritures en première instance qu'ils n'avaient formé qu'une demande en paiement de la somme de 150 000 euros en réparation de leur préjudice moral et sollicité l'affichage de la décision, les autres prétentions ne figurant que dans les motifs de leurs écritures ; que la cour en est pour sa part désormais saisie; qu'à hauteur d'appel, Monsieur et Madame N... font valoir que leurs demandes sont fondées sur le principe d'égalité reconnu par la Constitution française de 1958 et réaffirmé par l'association des maires de France ; qu'ils expliquent que la commune de Gueugnon donnent droit depuis plus de 26 années à nombre de riverains du ruisseau de Valette d'annexer le dit ruisseau et ses berges tandis qu'eux-mêmes ne bénéficient pas des mêmes prérogatives ; qu'ils précisent que l'intimée n'a pas hésité à vendre à vil prix à certains riverains du ruisseau de Valette les parcelles communales privées (jusqu'au milieu du ruisseau) jouxtant leurs propriétés alors que cela a été refusé sans motif légitime à la famille N... ; qu'ils en déduisent qu'il y a rupture de l'égalité des droits du citoyen et discrimination à leur encontre, ce d'autant plus qu'ils étaient les seuls à avoir cédé du terrain à la commune au cours de l'année 1954 pour la création du nouveau lit du ruisseau de Valette ; qu'ils dénoncent ainsi le comportement discriminatoire de l'intimée à leur endroit et la violation du principe fondamental d'égalité des citoyens au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil (1240 et 1241 nouveau du dit code) et de textes supranationaux ; qu'il n'est pas établi que les dommages prétendument subis résulteraient d'une faute de la commune de Gueugnon qui est propriétaire du terrain litigieux, en a la libre disposition et ne saurait donc se voir reprocher un abus de propriété en refusant de céder la parcelle dont s'agit aux appelants, étant rappelé qu'il appartenait à Monsieur N... ou à ses auteurs d'exercer leur droit en revendication dans les délais légaux (30 ans) ; qu'ainsi, il ne saurait être imposé à la commune de Gueugnon de vendre aux appelants un terrain lui appartenant, aucun préjudice moral ne résulte pour ces derniers de ce refus ; qu'en outre, Monsieur et Madame N... n'établissent pas, comme ils le prétendent, être victimes d'un harcèlement psychologique de la part de l'intimée ni d'atteintes à la dignité de leurs personnes ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande en paiement à ce titre, le jugement dont appel étant confirmé du chef de ce rejet ; que de plus, en l'absence d'abus de son droit de propriété par la commune de Gueugnon et de rupture d'égalité manifeste entre les appelants et les autres riverains du ruisseau de Valette, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement au titre des éventuels "privilèges" de certains de ces riverains, ni même au titre des amendes payées pour cause de stationnement interdit, sanction d'une violation de la loi qui ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'enfin, la preuve de l'existence de nuisances sonores et poussiéreuses, à l'instar des autres préjudices allégués, n'est pas rapportée; que les demandes indemnitaires formées à ces différents titres seront donc également rejetées, de même que celle relative à l'affichage du présent arrêt ; qu'il sera relevé que les époux N... forment d'autres demandes dans le corps de leurs écritures qui ne sont toutefois pas reprises dans le dispositif de leurs conclusions en sorte que la cour n'en est pas saisie,
1) ALORS QUE M. et Mme N... fondaient leur action sur la différence de traitement observée par la commune de Gueugnon entre eux-mêmes et les autres riverains du ruisseau de Valette ; qu'ils exposaient que la commune avait accepté de céder les berges à tous les riverains qui l'avaient demandé, quand elle se refusait à leur céder la berge jouxtant leur propriété, sans aucun motif ; qu'ils ajoutaient encore que de nombreux riverains, avaient de façon illicite aménagé les berges, mais qu'eux seuls avaient été poursuivis devant le juge correctionnel ; qu'ils faisaient valoir qu'il résultait de cette différence de traitement une rupture d'égalité entre eux-mêmes et les autres habitants de la commune, caractérisant une faute de la commune ; qu'en se bornant, pour toute réponse, à affirmer qu'aucune faute n'était établie, sans rechercher si la différence de traitement observée entre M. et Mme N... et les autres habitants de la commune ne caractérisait pas une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ensemble les principes d'égalité et de non-discrimination ;
2) ALORS QUE le traitement discriminatoire constitue en lui-même un préjudice pour celui qui en est victime ; que la cassation à intervenir sur la faute entraînera la cassation de l'arrêt en ce qui concerne l'absence de préjudice.
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