Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-19.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.234
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant à Vouillé (Vienne), La Duboiserie, Quincay,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société d'aménagement foncier et d'exploitation rurale "SAFER Poitou-Charentes", dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
défenderesse à la cassation ; La SAFER Poitou-Charentes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 juin 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Ricard, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la société d'aménagement foncier et d'exploitation rurale SAFER Poitou-Charentes", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par M. A... :
Attendu que la SAFER Poitou-Charentes ayant formé, le 15 juillet 1988, un pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt attaqué et s'en étant désistée le 17 octobre 1988, est irrecevable à se pourvoir une nouvelle fois, le 7 juin 1989, fût-ce par voie incidente, contre cette même décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 1988) que M. A... a acquis le 1er septembre 1971 une propriété agricole dont il n'a pu prendre possession que le 5 mai 1983, la Safer de Poitou-Charentes ayant entendu, le 27 novembre 1974, la préempter ; qu'après que cette préemption eût été déclarée nulle par arrêt devenu irrévocable, M. A... a assigné la SAFER en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de la privation de ce bien pendant
plusieurs années ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement le paiement du prix et de la commission de l'intermédiaire avec intérêts de droit à compter de la prise de possession des terres par M. A... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SAFER au paiement d'une certaine somme assortie des intérêts à compter seulement de la date de l'arrêt, alors, selon le moyen, "que l'indemnité réparatrice en matière de responsabilité civile doit rétablir l'équilibre détruit par le
dommage ; qu'en l'espèce, après avoir fixé le préjudice résultant de la perte des fruits pour la période du 7 décembre 1974 au 4 mai 1983, la cour d'appel devait, pour réparer l'intégralité du dommage, tenir compte du retard subi par celui-ci dans la perception de l'indemnité réparatrice par rapport à la date à laquelle il aurait dû percevoir les fruits ; qu'en ne tenant pas compte de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié, au jour de sa décision, le préjudice global de M. A..., les intérêts alloués ne pouvaient normalement courir antérieurement à la date de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SAFER une somme représentant le prix du bien et la commission de l'intermédiaire, avec intérêts aux taux légal à compter du 5 mai 1983 alors, selon le moyen "que les intérêts ne courent que du jour de la sommation de payer ; que la cour d'appel ne pouvait prendre pour point de départ des intérêts le jour de la prise de jouissance des lieux par M. A..., mais le jour de la demande de paiement du prix de vente par la SAFER, et qu'en ne recherchant pas à quelle date cette demande avait été formulée, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu que M. A... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, critiqué le jugement confirmé en ce qui concerne tant sa dette envers la SAFER que le point de départ des intérêts pour lesquels il invoquait seulement la compensation, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal ;
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