Cour de cassation, 20 juillet 1989. 88-13.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.889
Date de décision :
20 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pascal, Jean, Henri Z..., demeurant à Cran Gevrier, Annecy (Haute-Savoie), ... sur l'Herbe,
2°) M. Fabrice, Gilbert Y..., demeurant à Seynod (Haute-Savoie), ...,
3°) Mme X... Agnès, Renée, épouse Y..., demeurant à Seynod (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1°) de M. A...
B...,
2°) de Mme B..., son épouse,
demeurant ensemble à Annecy (Haute-Savoie), ...),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la résiliation du bail ayant été constatée suite à un commandement de payer du 16 juillet 1985, pour défaut de paiement des loyers stipulés payables par trimestre et d'avance, et la cour d'appel, qui ne pouvait accorder de délais que sur une demande présentée dans les formes et conditions de l'article 1244 du Code civil, n'ayant pas été saisie d'une telle demande, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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