Texte intégral
C6
N° RG 22/04231
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTAB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [9]
La CPAM HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appels d'une décision (N° RG 20/00552)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 27 octobre 2022
suivant déclarations d'appel du 24 novembre 2022 et du 28 novembre 2022
Jonction le 16 décembre 2022 de la procédure N° RG 22/04233 sous le N° RG 22/04231
APPELANTE et intimée :
SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nikita YAHOUEDEOU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE et intimée :
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [J] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2018, M. [V] [P] qui a été employé par la société [11], anciennement [13] à l'usine du [Adresse 12] ([Localité 5]) entre le 26 mai 1975 et le 14 mars 1994, date de fermeture de ce site, s'est vu diagnostiquer un épaississement de la plèvre viscérale en lien avec une exposition à l'amiante.
Cette pathologie a été prise en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau 30), par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie selon décision notifiée le 14 août 2018.
Une rente annuelle d'un montant de 1'567, 69 euros a été attribuée à M. [V] [P] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Dans les rapports caisse / employeur, la commission de recours amiable a déclaré, le 28 janvier 2019, inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] [P] aux motifs que ce dernier n'avait jamais été son salarié.
Après avoir saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), M. [V] [P] a accepté, le 16 janvier 2019, l'offre d'indemnisation suivante :
- Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 4104, 90 €
- Préjudice moral : 14 600 euros ;
- Préjudice physique : 500 euros ;
- Préjudice d'agrément : 2 300 euros ;
TOTAL 21'504, 09 euros.
Le 5 novembre 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] [P] en vertu de la loi du 23'décembre 2000, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa pathologie.
Par jugement RG 20/00552 du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la SAS [11],
- déclaré recevable l'action du FIVA,
- déclaré le caractère professionnel de la maladie de M. [V] [P],
- dit que la société [11], venant aux droits de la société [13], a commis une faute inexcusable au préjudice de M. [V] [P],
- dit que la maladie professionnelle diagnostiquée chez M. [V] [P] le 18 avril 2018 (tableau 30) est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] venant aux droits de la société [13], son ancien employeur,
- ordonné la majoration de l'indemnisation servie à M. [V] [P],
- dit que la majoration de l'indemnisation servie à M. [V] [P] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanent partielle reconnu à la victime,
- débouté le FIVA de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui verser le montant de la majoration de l'indemnisation qui est directement versée par la caisse à l'assuré,
- débouté le FIVA de sa demande visant à dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [V] [P] comme suit :
- 600 euros au titre des souffrances physiques,
- 14 600 euros au titre des souffrances morales,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie à payer au FIVA la somme de 15'100 € euros au titre des préjudices subis par M. [V] [P],
- condamné en tant que de besoin, la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire,
- débouté la société [11] de sa demande visant à inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la majoration de rente,
- condamné la société [11] à payer au FIVA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [11] au paiement des dépens.
La société [11] a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2022.
Le 28 novembre 2022, le FIVA a également interjeté appel, mais limité, de ce jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Haute-Savoie à lui verser le montant de la majoration de l'indemnisation qui est directement versée par la caisse à l'assuré,
- débouté de sa demande visant à dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Il sollicite également la rectification d'une erreur matérielle relative à la somme accordée au titre des souffrances physiques.
M. [V] [P] est décédé le 13 avril 2023, le FIVA étant désormais subrogé dans les droits de sa veuve, Mme [S] [P].
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [11] immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] au terme de ses conclusions d'intimée n° 3 notifiées par RPVA le 7 février 2024, déposées le 18 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 27 octobre 2022, sur les points soulevés dans la déclaration d'appel formée le 24 novembre 2022,
A titre liminaire et principal,
' Déclarer le caractère définitif de la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 janvier 2019 qui juge la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] inopposable à la société [11],
' En conséquence, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société [11] et déclarer toute action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie inopérante
' Déclarer irrecevables les demandes du FIVA pour défaut d'intérêt de se défendre de la société [11] l'inopposabilité de la maladie de Monsieur [P] à [11] ayant déjà été reconnue,
' En conséquence, débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société [11].
A titre subsidiaire,
' Déclarer irrecevables car prescrites les demandes du FIVA,
' En conséquence, débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société [11].
A titre plus subsidiaire,
' Prononcer la mise hors de cause de la société [11], laquelle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [P] et n'a pas hérité du passif attaché au contrat de travail de Monsieur [P] ni attaché au site du [Adresse 12],
A titre encore plus subsidiaire,
' Déclarer que la responsabilité de la société [11] ne peut être engagée pour la période de travail de Monsieur [P] antérieure au décret du 17 août 1977,
' Déclarer que le FIVA ne démontre pas la faute inexcusable de la société [11],
' Déclarer que le FIVA ne démontre pas de lien de causalité entre la faute inexcusable alléguée de la société [13] et la maladie de Monsieur [P],
' Débouter en conséquence le FIVA de toutes ses demandes à l'encontre de la société [11].
A titre infiniment subsidiaire,
' Débouter le FIVA de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du préjudice d'agrément, et des préjudices physique et moral ou à défaut réduire leur montant,
' Inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la majoration de la rente,
' En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes de voir imputer les frais afférents à la majoration de rente à [11],
- condamner le FIVA à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [11] soutient que la maladie de M. [V] [P] lui est inopposable suite à la décision de la commission de recours amiable qui est définitive, et rend impossible tout recours récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à son égard. De plus, en ce qui concerne le FIVA, elle estime que les demandes du FIVA formulées à son encontre sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en ce que, n'étant pas l'employeur de M. [V] [P], elle ne peut donc être débitrice d'une quelconque obligation de sécurité à l'égard de ce dernier.
Elle soutient ne jamais avoir été l'employeur de M. [V] [P], ne pas avoir hérité du passif attaché à son contrat de travail, ni exploité le site du [Adresse 12] qui a fermé 12 ans avant sa création ni repris le passif qui y est associé.
Elle ajoute que, par sa décision du 28 janvier 2019, la commission de recours amiable, dans le cadre du litige en inopposabilité relatif à la décision de prise en charge de la maladie, a d'ailleurs retenu qu'elle n'était pas l'employeur de M. [V] [P].
A titre subsidiaire, elle considère que l'action du FIVA est prescrite, le délai biennal ayant été largement dépassé, entre le moment où M. [V] [P] a eu connaissance du lien possible entre la maladie et ses conditions de travail. Ainsi, elle relève que la date de première constatation médicale est le 15 juin 2007, celle-ci expressément faisant le lien avec ses conditions de travail, alors que le certificat médical initial a été établi le 18 avril 2018, soit plus de 11 ans après. Dès lors, elle estime que le FIVA ne pouvait agir que jusqu'au 15 juin 2009 et que son action est nécessairement prescrite. De même, elle relève que même en faisant partir le délai à compter du 14 août 2018 (date de la décision de prise en charge de la caisse), comme le soutient le FIVA, l'action de celle-ci est également prescrite, la simple tentative du FIVA auprès de la caisse ne pouvant interrompre le délai de prescription.
A titre plus subsidiaire, la société [11] soutient ne jamais avoir été l'employeur de M. [V] [P], ne pas avoir hérité du passif attaché à son contrat de travail, ni exploité le site du [Adresse 12] qui a fermé 12 ans avant sa création ni repris le passif qui y est associé.
Elle ajoute que, par sa décision du 28 janvier 2019, la commission de recours amiable, dans le cadre du litige en inopposabilité relatif à la décision de prise en charge de la maladie, a d'ailleurs retenu qu'elle n'était pas l'employeur de M. [V] [P].
Elle fait valoir que l'obligation attachée à la maladie développée par ce dernier est liée à son contrat de travail qui appartient au passif de [13], tel que conservé par le groupe [8]. A ce titre, elle relève que le contrat de cession entre [13] et [10]-[11] prévoit que le vendeur, soit [13], s'est engagé à prendre à sa charge toute perte liée notamment à une inexactitude de l'une «'des attestations et garanties'» dont l'une d'elles lui impose de conserver dans son passif la responsabilité relative à l'amiante pour tous les sites repris par [10], y compris le site du [Adresse 12]. Par ailleurs, elle estime que le fait qu'elle ait conservé le même numéro de RCS que [13] ne peut suffire à justifier sa mise en cause et qu'il convient de retenir que lors de la reprise de cette société le site du [Adresse 12] n'existait plus et que le contrat de M. [V] [P] avait pris fin. Enfin, en ce qui concerne son obligation de sécurité, elle rappelle que n'ayant jamais été l'employeur effectif de M. [V] [P], le FIVA ne peut lui reprocher de manquement sur ce fondement.
A titre encore plus subsidiaire, elle conteste toute faute inexcusable vis-à-vis du salarié, en indiquant qu'avant 1977, il n'existait aucune réglementation spécifique liée à l'amiante et que rien ne peut donc lui être reproché avant cette date. De plus, elle estime que le FIVA ne rapporte pas la preuve qu'elle avait conscience d'un danger quelconque liée à l'amiante, quand bien même il existerait une littérature sur ce point dès le XIXème siècle et ce d'autant plus, que le site du [Adresse 12] n'est pas inscrit dans les sites listés dans les arrêtés ministériels ouvrant droit à l'ACAATA, ce qui signifie que moins de 4 % des salariés du site étaient exposés à l'amiante. Par ailleurs, elle estime que le FIVA ne démontre pas que M. [V] [P] a été exposé de manière fautive à l'amiante par la société [13], les attestations versées apparaissant générales et peu précises, au regard du décalage entre le moment de leur rédaction et la période des faits. En outre, elle relève que le FIVA ne décrit pas les conditions de travail de M. [V] [P] sur le site du [Adresse 12], ce qui ne permet pas de faire le lien entre ces dernière et la maladie du salarié.
A titre infiniment subsidiaire, la société [11] conteste le montant de l'évaluation de l'indemnisation accordée par le FIVA à M. [V] [P], en indiquant que ce dernier ne justifie pas des différents préjudices évoqués.
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) selon ses conclusions récapitulatives d'appel n° 2 notifiées par RPVA le 2 février 2024, déposées le 18 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement, seulement en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande visant à dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Et, statuant à nouveau sur ces points,
- dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif de l'arrêt attaqué en remplaçant le chef de jugement ci-après':
« FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [V] [P] comme suit :
- 600 € (SIX CENTS EUROS] au titre des souffrances physiques ;
- 14.600 € (QUATORZE MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des souffrances morales ; »
par':
« FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [V] [P] comme suit :
- 500 € (CINQ CENTS EUROS] au titre des souffrances physiques ;
- 14.600 € (QUATORZE MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des souffrances morales ; »
- condamner la société [11] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A titre liminaire, le FIVA rappelle que dans la mesure où il a indemnisé M. [V] [P] dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour les victimes de l'amiante, il est subrogé dans les droits du salarié et que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable.
En ce qui concerne la prescription, il souligne que le point de départ du délai de prescription biennale est fixé à la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Or, il relève que la société [11] se réfère à un scanner thoracique qui ne peut être assimilé à un certificat médical. De même, il rappelle qu'il convient de distinguer la date de première constatation médicale du certificat médical initial et que dans la situation de M. [V] [P] aucune pièce médicale antérieur au certificat médical du 18 avril 2018 n'a établi de lien entre la pathologie et le travail. Il souligne qu'après une décision favorable un nouveau délai de deux ans a commencé à courir lui permettant d'agir sur le fondement de la faute inexcusable. M. [V] [P] ayant eu connaissance de la décision de la caisse le 14 août 2018, le FIVA indique qu'il pouvait agir jusqu'au 14 août 2020, ce qu'il a fait en saisissant la caisse d'une demande visant à établir la faute inexcusable de l'employeur, ce qui a interrompu le délai de prescription, qui a à nouveau commencé à courir à l'issue de l'établissement du procès-verbal de non-conciliation. Il estime donc qu'en saisissant le Tribunal le 9 novembre 2020, il a parfaitement respecté les délais impartis.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [11], le FIVA soutient que sa demande formée à l'encontre de la société [11] est recevable puisque celle-ci se trouve aux droits et obligations de la société [13] ([13]) et qu'elle doit répondre de la faute inexcusable commise par cette dernière.
Il relève que la société [13] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [11], les deux sociétés étant immatriculées au RCS sous le même numéro [N° SIREN/SIRET 3] et en déduit qu'il s'agit de la même personne morale. De plus, elle relève qu'il importe peu qu'un changement d'actionnariat soit intervenu lors de la cession du groupe [8] au groupe [10], ce changement étant sans effet sur la continuité de la personne morale, ou que [11] appartienne à un groupe, chaque société conservant une personnalité morale distincte.
Sur la faute inexcusable, il expose que les éléments produits démontrent que l'amiante a été massivement utilisée sur le site du [Adresse 12]. Il souligne d'une part que, M. [V] [P], en sa qualité de mécanicien d'entretien, a effectué un travail quotidien de maintenance d'installations, qu'il était chargé de changer le calorifugeage par des plaques des manchettes confectionnées en amiante qu'il devait découper, ajuster et qui brûlaient au contact des flammes des fours, et que, d'autre part, ce salarié n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions l'ont exposé de manière certaine et habituelle.
Sur l'inopposabilité soulevée par la société [11], le FIVA rappelle l'indépendance des rapports entre les parties, et que la décision de la commission de recours amiable concernant la relation entre l'employeur et la caisse ne lui est pas opposable.
Le FIVA relève également que la maladie diagnostiquée à M. [V] [P] correspond à la désignation du tableau 30 et que les éléments versés sur les conditions de travail de ce dernier démontrent le caractère professionnel de la maladie. Il estime donc que la présomption prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer et que la société [11] ne démontre pas que la maladie à une cause totalement étrangère au travail.
Sur la faute inexcusable, le FIVA rappelle qu'il pèse sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat et qu'en matière d'amiante, de nombreuses publications scientifiques étaient publiées dès le début du siècle sur les dangers de ce matériau. En France, il indique que, dès 1945, le danger de l'inhalation des fibres d'amiante était porté à la connaissance du monde professionnel, le tableau n°30 consacré à l'abestose professionnelle étant créée cinq ans plus tard, ce qui permettait à tous les employeurs de prendre conscience de l'existence d'un danger pour les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante. Dès lors, le FIVA estime que même si les premiers textes réglementaires datent des années 1976-77, ces dispositions ne peuvent constituer le point de départ d'une prise de conscience des danger liés à l'amiante. Le FIVA relève que dès lors que la société [11] utilisait de l'amiante, il lui appartenait de prendre des mesures pour préserver la santé de son salarié. Ainsi, il considère qu'il appartenait à la société [11] d'établir qu'elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 quant à la prohibition de l'usage de l'amiante, dans la mesure où M. [V] [P] a continué à être exposé postérieurement à cette date. Il exclut, ainsi, toute exonération de responsabilité, la jurisprudence citée du Conseil d'Etat n'excluant pas celle des employeurs, et que même en l'absence d'observation des institutions de contrôle (inspection du travail'), il appartenait, selon lui, à l'employeur, de mettre en 'uvre des mesures de sécurité efficaces.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie, comparante, dans ses conclusions déposées le 13 mars 2024, sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a condamné la société [11] à lui rembourser les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la portée de la décision prise le 28 janvier 2020 par la commission de recours amiable et la qualité à agir du FIVA :
1. En droit de la sécurité sociale, les rapports de l'assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l'employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l'employeur. Inversement, si la caisse décide de prendre en charge l'accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, et que l'employeur contestant une telle décision obtient satisfaction afin que celle-ci lui soit rendue inopposable, devant la commission de recours amiable ou la juridiction compétente, la décision initiale de prise en charge reste acquise au salarié.
Par ailleurs, selon l'article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Il intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
2. En l'espèce, la pathologie de M. [V] [P] (épaississement de la plèvre viscérale en lien avec une exposition à l'amiante) a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des maladies professionnelles tableau 30 par décision notifiée le 14 août 2018. Dans ce cadre après avoir fait une offre d'indemnisation acceptée par M. [V] [P], le FIVA subrogé dans ses droits a saisi le 5 novembre 2020 la juridiction du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], procédure ayant abouti au jugement contesté du 27 octobre 2022 ayant reconnu cette faute inexcusable de la Société [11], en tant qu'employeur de M. [V] [P], à l'origine de la pathologie épaississement de la plèvre diagnostiquée en 2018.
La commission de recours amiable, saisie d'un recours par la société [11] contre la décision de la caisse, a déclaré cette maladie inopposable à cette dernière le 28 janvier 2019.
Dès lors la décision de la commission de recours amiable n'a autorité de chose décidée qu'entre les parties à cette instance, soit d'une part la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie, en qualité de défenderesse à la procédure en inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle et, d'autre part, la société [11], mais absolument pas le FIVA subrogé dans les droits de M. [V] [P] qui n'étaient, l'un comme l'autre, pas parties à cette instance.
L'action du FIVA dirigée contre la société [11] est donc parfaitement recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action':
3. En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022': «'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater':
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière'; (')
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'»
L'article L. 461-1 du même code, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018, ajoutait que': «'En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'»
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription biennale de l'action du salarié pour voir reconnaître une faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut, par définition, commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
4. En l'espèce, la prise en charge du cancer de la plèvre de [V] [P] par la CPAM de Haute-Savoie a été notifiée par courrier du 14 août 2018 (pièce n°2 PV du FIVA), et l'action du FIVA en reconnaissance de faute inexcusable pouvait donc être engagée jusqu'au 14 août 2020.
Il est cependant, de jurisprudence constante, que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie, par la victime ou son représentant sur le fondement de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale d'une requête visant à faire établir la faute inexcusable de l'employeur est assimilée à une citation en justice visée par l'article 2244 du code civil.
Le FIVA a formé une requête le 20 juillet 2020 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, reçue le 24 juillet 2020, et a ainsi interrompu le délai de prescription.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie ayant établi un procès-verbal de carence le 27 octobre 2020 (pièce n°8 PV du FIVA), un nouveau de délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de notification du résultat de cette procédure amiable. Dès lors, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 9 novembre 2020, date mentionnée dans le jugement critiqué, le FIVA a parfaitement respecté les délais impartis.
Le moyen tendant à faire partir ce délai de prescription de la date de première constatation médicale du lien entre la maladie et le travail, soit selon la société [11] au 15 juin 2007 mentionnée sur le certificat médical initial du 15 juin 2017, est infondé, et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société [11]':
5. La Société [11] explique que M. [V] [P] a été employé par la société [13] devenue [13] en 1976 et qui a fermé en 1994.
En 2004 les sociétés [13] et [13] ont été acquises par le groupe [8] qui a revendu en 2005 [13] au groupe [10], lequel a créé [11] l'année suivante en 2006.
La Société [11] a versé aux débats l'annexe au contrat de cession [13] / [10] relatif aux sites cédés à [10] (pièce MHC 13 de la société [11]) et l'annexe portant liste des contrats de travail en cours et cédés (pièce MHC 14 de la société [11]) sur lesquelles l'usine du [Adresse 12] et le contrat de travail de M. [V] [P] ne figurent pas, et pour cause, puisque son contrat de travail s'est achevé en 1994, en même temps que la fermeture de cette usine.
Pour autant, la cour relève que la Société [11] n'a pas produit le contrat de cession lui-même qui seul aurait permis de déterminer la qualification juridique exacte de l'opération, les droits et obligations du vendeur et de l'acquéreur en découlant par conséquence, les éventuelles garanties d'actif et de passif et recours éventuels entre cédant et cessionnaire, échappant au demeurant à la compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
6. Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives à la cession des contrats de travail en cours lors d'une modification de la situation juridique de l'employeur n'ont donc pas vocation à s'appliquer à une opération intervenue plus de dix années après le terme de ce contrat de travail, ayant pris fin en 1994.
7. En tout état de cause, sont en revanche applicables les dispositions de droit commun du droit civil et commercial quant à l'unicité de la personnalité morale d'une société.
Article 1842 du code civil :
'Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation'.
Article 1844-3 du code civil :
'La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personnalité morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire'.
Article 1844-4 du code civil :
'Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles'.
Article 1844-7 du code civil :
'La société prend fin :
1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° par l'annulation du contrat de société ;
4° par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° pour toute autre cause prévue par les statuts'.
Article R. 123-220 du code de commerce :
'L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du Registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis aux obligations fiscales des entreprises ou sollicitent des transferts financiers publics :
1° Les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ou une activité accessoire dont les revenus sont soumis à l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou aux bénéfices non commerciaux, ou à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce :
a) Les activités de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail;
b) Les activités d'accueil des enfants selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les activités d'accueil de majeurs réalisées selon les modalités prévues à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Les activités d'employé de maison dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
e) Les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du travail ;
3° Les loueurs en meublé non professionnels ;
4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ;
5° Les institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ;
5° bis Les assujettis uniques en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts ;
6° Les sociétés de fait, sociétés en participation et autres groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale ;
7° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées ;
Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro unique d'identification, la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données'.
Article R. 123-31 du code de commerce :
'L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre'.
Article R. 123-228 du code de commerce :
'Sauf en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, l'indication de la cessation des entreprises, personnes physiques ou morales, soumises à l'immatriculation au Registre national des entreprises, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ce registre a été faite'.
8. À ce titre, le FIVA a versé aux débats copie du certificat de travail du 14 mars 1994 (pièce n° 9 PV du FIVA) établi par la société [13] ([13]) - Usine du [Adresse 12], attestant que M. [V] [P] avait été employé en qualité de mécanicien d'entretien du 26 mai 1975 au 14 mars 1994.
Sur ce dernier apparaît le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés qui porte la mention d'identification suivante : [13] - Société Anonyme - RCS Nanterre B 642 005'177.
Or, une société, quelle que soit sa dénomination, qui reste identifiée sous le même numéro d'immatriculation au RCS, ne peut être qu'une seule et même personne morale à laquelle un numéro d'identité unique est attribué (voir notamment Civ. 2, 9 juillet 2020, 18-25.209).
La Société [11] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro 642 005 177 est donc, quelle que soit sa dénomination actuelle, la continuation de la personnalité morale de l'employeur de M. [V] [P] et en supporte les obligations afférentes, sauf à en rapporter la preuve contraire qu'elle n'a pas faite.
Il n'a en effet pas été démontré que la personnalité morale de l'employeur de M. [V] [P] aurait subsisté sous une autre forme pour répondre des obligations nées de l'exécution de son contrat de travail.
La demande de mise hors de cause de la Société [11] ne peut donc être accueillie.
Sur la faute inexcusable':
10. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
11. La dangerosité de l'amiante est connue depuis le début du XXème siècle comme source de diverses pathologies multiformes pouvant se révéler des années après la cessation de l'exposition au risque.
En 1906 le professeur [N] a publié un rapport au bulletin de l'inspection du travail suite au décès de trente ouvrières qui travaillaient dans une filature d'amiante.
Le professeur [H] a fait paraître une étude dans la revue la médecine du travail en 1930 sur l'amiante et l'asbestose.
Ainsi la fibrose pulmonaire liée à l'amiante a été introduite au tableau 30 des maladies professionnelles par l'ordonnance 45-1724 du 2 août 1945 et l'asbestose par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, avec un délai de prise en charge déjà particulièrement long (5 ans) qui a été augmenté au fil des actualisations des tableaux 30 (dix ans pour l'asbestose à compter de 1980 et désormais 35 à 40 ans selon les pathologies).
Le décret 55-1212 du 13 septembre 1955 a inscrit l'inhalation des poussières d'amiante dans la liste indicative des activités exposant au risque du tableau 30 des maladies professionnelles.
L'INRS a publié depuis 1967 des notes mettant en garde sur les risques professionnels liés à l'amiante source de diverses pathologies et les mesures de prévention à adopter.
D'autres études des professeurs [XB] (1954), [E] (1956), [PK] (1960) et [YA] (1965) ont porté sur le caractère cancérogène de l'amiante et ont été publiées dans des revues professionnelles, tandis qu'une réunion d'expert sur l'amiante et ses risques pour la santé des travailleurs s'est tenue en 1973 sous l'égide du bureau international du travail.
À compter du décret n° 77-949 du 17/08/1977, les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment par tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante, devaient procéder mensuellement à une mesure de l'atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
Les lésions pleurales bénignes ont été introduites au tableau 30 par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985.
12. Considérant son importance, sa taille et la nature de son activité et procédés utilisés (aciéries), la SASU [11] venant aux droits de [13] ne pouvait l'ignorer et ne peut soutenir que sa connaissance du risque de maladies professionnelles liées à l'amiante n'aurait débuté qu'à compter du décret du 24 décembre 1996 ayant interdit l'utilisation de l'amiante à compter du 1er janvier 1997 ou ne pouvait même pas exister avant le décret précité du 17 août 1977, ayant imposé des mesures d'empoussièrement de l'air ambiant des lieux de travail.
13. Sur l'exposition aux poussières d'amiante, M. [V] [P] a travaillé 19 années comme mécanicien d'entretien.
Quand bien même l'usine de [Adresse 12] ne figure pas sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), l'exposition aux poussières d'amiante de M. [V] [P] est attestée par plusieurs collègues de travail. Ainsi, M. [Z] [A] indique «'Ayant travaillé 31 années au sein de l'entreprise [13], usine du [Adresse 12] (') Dans mon, activité professionnelle, je devais changer le calorifusage par des bandes de toiles, des plaques, des manchettes, toutes en amiante que l'on devait découper, ajuster et qui brûlaient au contact des flammes et de la chaleur des fours. Dans ces interventions courantes et inopinées, nous étions aidés par des collègues de travail, dont [V] [P] (')'» (pièce 13 PV du FIAV). De même, M. [K] [U] précise que «'employé à l'usine du [Adresse 12] de 1971 à 1994, comme chef de production, j'ai constaté que M. [P] [V], mécanicien d'entretien, intervenait souvent pour changer le calorifusage par des bandes de toiles, des plaques, toutes en amiante, que l'on devait découper et ajuster car elles brûlaient au contact des flammes et de la chaleur du four (').'» (pièce 14 PV du FIVA). Enfin, M. [I] [B] relève également que «'j'intervenais avec mon collègue [V] [P] pour changer les calorifusages, les bandes de toiles, les plaques toutes en amiante que l'on devait découper, ajuster car elles brûlaient au contact des flammes et de la chaleur du four (')'». (pièce 15 PV du FIVA). Par ailleurs, il résulte des attestations de M. [D] [F] (pièce 1 PE du FIVA), de M. [L] [M] (pièce 3 PE du FIVA), de M. [C] [X] (pièce 5 PE du FIVA), de M. [W] [G] (pièce 6 PE du FIVA, ainsi que des 10 attestations rédigées par le Dr [I] [Y] pour des salariés du site du [Adresse 12] (pièce 7 PE du FIVA) que celui-ci était équipé de matériaux amiantés utilisés pour protéger les installations des chaleurs très importantes dégagées par les fours de fonderies. A ce titre, il apparaît que les salariés étaient en contact avec la poussière d'amiante due à la dégradation des matériaux, aucun système d'aspiration ou de captation des poussières n'étant utilisé.
En revanche, les attestations de M. [T] et de M. [O] (pièce 2 et 4 PE FIVA) seront écartées dans la mesure où elles sont totalement illisibles.
Contrairement à ce que prétend la société [11], ces attestations sont précises, circonstanciés et concordantes et ne sont pas établies toutes sur le même modèle comme soutenu.
Quand bien-même elles le seraient, il n'est pas surprenant qu'émanant de salariés ayant partagé une même communauté de travail pendant des années, elles présentent des similitudes.
Enfin le fait que ces salariés se soient constitués en association de victimes de l'amiante (Comité Amiante Prévenir et Réparer) et ayant pu pour leur compte solliciter la prise en charge de leurs pathologies ne suffit pas à en contester la véracité.
La condition du tableau 30 relative à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie soit ceux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de la conduite de four ou le port habituel de vêtements contenant de l'amiante est donc établie.
14. Enfin quant aux mesures prises pour préserver les salariés qu'il s'agisse de protections individuelles ou collectives, de mesures d'empoussièrement des ateliers, la Société [11] du fait de l'absence de toute pièce versée aux débats à ce propos n'en a justifié d'aucune.
La faute inexcusable de la Société [11] venant aux droits de l'employeur de M. [V] [P] sera donc retenue.
15. La désignation de la maladie relevant du tableau 30 B déclarée par M. [V] [P] soit un épaississement de la plèvre viscérale n'est pas contestée par la Société [11], de même que le respect du délai de prise en charge de 35 ans ou de la durée d'exposition de 5 ans prévus au tableau.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
La réunion des conditions du tableau 30 B des maladies professionnelles dispense donc le FIVA de devoir rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et la pathologie développée par M. [V] [P], contrairement à ce qui est soutenu par la Société [11] dont le moyen sera écarté.
Sur les demandes résultant de la faute inexcusable':
16. Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
M. [V] [P] compte-tenu de son taux d'incapacité permanente de 10 % a perçu une rente annuelle de 1567, 69 euros.
Le FIVA subrogé dans ses droits selon quittance du 16 janvier 2017 et en application de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 a vocation à percevoir la majoration de cette rente.
Le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef.
17. Le FIVA demande également qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, demande dont il a été débouté par le jugement déféré.
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code précise ainsi que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en capital ou en rente qui leur sont servies.
L'article L. 461-1 déclare, sous réserve des dispositions spécifiques du titre sixième, applicables aux maladies professionnelles les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale précitées.
Il s'en déduit donc que le principe de majoration de la rente consécutif à la reconnaissance de faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reste acquis au conjoint survivant.
M. [V] [P] est décédé le 13 avril 2023, le FIVA est en droit de réclamer le versement par la CPAM à la conjointe survivante du défunt de la rente majorée au maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de cette demande sera donc infirmé.
18. L'article L. 452-3 ajoute que': «'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'»
Il convient de préciser que la rente ne doit pas être considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent, mais comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
19. Le FIVA fait valoir au titre des souffrances physiques endurées par M. [V] [P] des douleurs thoraciques et une diminution de sa capacité respiratoire (pièces 16 à 19 PV du FIVA).
La société [11] soutient donc à tort que le FIVA ne justifie absolument pas les éléments sur lesquels il s'est fondé pour évaluer les préjudices réclamés, au regard des pièces médicales versées au débat par le Fonds et qui confirment la description faite par l'organisme de l'état de santé de M. [V] [P]. De même, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, c'est à tort qu'il est prétendu que les souffrances morales et physiques seraient indemnisées par la rente majorée versée par l'organisme de sécurité sociale.
La somme de 500 euros réclamée au titre de l'évaluation des souffrances physiques apparaît justifiée. A ce titre, il convient de faire à la demande de rectification matérielle sur la somme de 600 € mentionnée par erreur dans le dispositif du jugement afin de la remplacer par la somme de 500 €.
20. Le FIVA fait valoir au titre des souffrances morales, l'annonce du diagnostic, et la grande inquiétude de développer une pathologie plus péjorative du fait de l'exposition à l'amiante. Elle relève également la souffrance et l'injustice découlant de la connaissance d'une contamination par l'amiante à l'occasion du travail et dans des circonstances de manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, le préjudice d'anxiété découlant d'une pathologie évolutive irréversible, avec une appréhension renouvelée à chaque traitement ou examen médical, outre la connaissance de l'existence de nombreux cas de maladie professionnelle chez d'anciens salariés exposés aux mêmes conditions de travail.
Contrairement à ce que soutient la société [11], le préjudice d'anxiété est manifeste dans le cas de M. [V] [P] qui avait parfaitement conscience des pathologies cancéreuse pouvant se développer dans les suites de l'abestose qui lui a été diagnostiquée en 2018.
La somme de 14 600 euros réclamée au titre des souffrances morales apparaît justifiée à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur les deux chefs de préjudice.
21. La Société [11] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à inscrire au compte spécial les demandes afférentes à la majoration de la rente.
L'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'assiette, taux et calcul des cotisations dues par les entreprises prévoit que :
'La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°.
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse'.
De même l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
'L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
L'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité temporaire puis à une incapacité permanente est classé dans les catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente correspondantes.
Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse'.
Selon l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles (article 2) :
'Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ;
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale'.
Enfin, l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente, tandis que l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire donne spécialement compétence à la cour d'appel d'Amiens pour les litiges relatifs à ces décisions des CARSAT se rapportant à la tarification visés à l'article L. 142-1-7° du code de la sécurité sociale.
Il en ressort que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (cassation civ2 - 28 sept 2023 ; 21-25.719).
Au demeurant la demande d'inscription au compte spécial de la société [11] venant aux droits de [13] employeur de M. [V] [P] ne semble pas fondée, puisque sa pathologie liée à l'amiante provient de son exposition dans un seul établissement, l'usine du [Adresse 12] où il a travaillé durant près de vingt ans jusqu'à son licenciement et la cessation de cette exposition au risque.
Sont ainsi applicables les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 1er avril 2013 selon lesquelles 'la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret'.
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a débouté la Société [11] de sa demande d'inscription au compte spécial et, statuant à nouveau, cette demande sera seulement déclarée irrecevable.
22. La Société [11] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer au FIVA la somme complémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, à la charge de la Société [11] qui succombe aux dépens et de laisser à cette dernière la charge de ses propres frais irrépétibles, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00552 rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sauf en ce qu'il a :
- débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande tendant à voir condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie à lui verser le montant de la majoration de l'indemnisation qui est directement versée par la caisse à l'assuré ;
- débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande visant à dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- débouté la société [11] de sa demande visant à inscrire au compte spécial les dépenses
afférentes à la majoration de rente.
Statuant à nouveau,
Dit qu'en cas de décès de la victime résultants des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente rsetera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Déclare irrecevable devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, la demande de la société [11] visant à inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la majoration de rente.
Rectifie l'erreur matérielle figurant dans le chef de jugement ci après':
Remplace «'Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [V] [P] comme suit':
- 600 € au titre des souffrances physiques'
- 14'600 € au titre des souffrances morales ;'»
par «'Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [V] [P] comme suit':
- 500 € au titre des souffrances physiques';'
- 14'600 € au titre des souffrances morales ;'»
Condamne la Société [11] aux dépens d'appel.
Condamne la Société [11] à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président