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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-81.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.059

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, épouse B..., - B... Dominique, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990, qui, après relaxe de Gérard Z..., pour homicide involontaire et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne Dominique B... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne Nicole B... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 106 à 148 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Nicole A..., veuve B... irrecevable en sa constitution de partie civile, après avoir relaxé Z... des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation concernant la sécurité des travailleurs ; "aux motifs que, le décès de M. Antonio B... survenu le vendredi 7 juillet 1989, apparaît consécutif à la chute de la victime d'un échafaudage tubulaire mobile, utilisé pour plâtrer une saignée dans un mur mesurant en sa partie extrême six mètres cinquante de hauteur, que l'accident s'est déroulé hors la présence de tout témoin (...) ; que le fait tenu pour certain et acquis par les premiers juges que la victime aurait posé une échelle sur la base de l'échafaudage n'est nullement établi au moment des faits, même si selon certains témoins, ladite victime aurait procédé ainsi quelques temps auparavant (...) ; que le témoin Sobecki a précisé l'avoir vu utiliser une échelle non le vendredi mais le jeudi (...) ; que la prévention d'avoir fait "utiliser un matériel non convenable au sens de la réglementation échafaudage tubulaire réhaussé par une échelle" n'est pas établie ni dans l'existence matérielle de ce montage le jour des faits, ni en ce que le prévenu l'aurait fait utiliser ; que le dernier terme de la prévention : utilisation d'un matériel instable est encore moins établi ; puisque au contraire les enquêteurs ont constaté que l'échafaudage litigieux était muni de raidisseurs (...) ; qu'aucun fait de maladresse, d'inattention, imprudence ou négligence n'est prouvé ni même allégué à l'encontre du prévenu ; "alors que, au soutien de leur décision de condamnation les juges avaient relevé que selon les constatations de la direction départementale du travail et de l'emploi, il était établi que pour exécuter son travail M. B..., qui ne disposait pas de tout le matériel convenable avait dû poser une échelle sur la base de l'échafaudage qui s'était renversé pour n'avoir été stabilisé que par la mise en place d'un seul et non pas de tous les raidisseurs, ce qui établissait la culpabilité du prévenu ; qu'en déclarant le contraire, sans s'expliquer sur les motifs précités du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que, au soutien de sa déclaration de culpabilité, le tribunal avait également relevé que selon les attestations de Mme Y... et de M. Dominique B..., le prévenu avait lui-même reconnu que l'échafaudage ne comportait pas de rembardes destinées à assurer la sécurité de la victime ; qu'en infirmant la décision de première instance, sans s'expliquer sur la valeur et la portée de ces attestations qui justifiaient elles aussi la décision de condamnation la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs ; "alors que, en déclarant qu'il n'était pas établi que la victime avait posé une échelle par-dessus l'échafaudage même si selon certains témoins ladite victime aurait procédé ainsi quelques temps avant sa chute, la cour d'appel s'est nécessairement contredite, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Antonio B... a été victime d'un accident mortel, alors qu'il était employé comme plâtrier sur un chantier au service de l'entreprise dirigée par Gérard Z... ; que si les juges admettent que le décès de la victime apparaît consécutif à sa chute d'un échafaudage tubulaire mobile, utilisé pour plâtrer une saignée dans un mur haut de six mètres cinquante, ils relèvent que pour exclure la preuve d'un manquement de l'entrepreneur aux règles de sécurité, que l'usage d'une échelle pour surélever l'échafaudage n'était pas établi, et que l'échafaudage était équipé de dispositifs raidisseurs ; que les juges ajoutent qu'aucun fait de maladresse, inattention, imprudence ou négligence n'est démontré à l'encontre du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a pu prononcer la relaxe du prévenu et débouter les parties civiles, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande d'indemnité du défendeur au pourvoi ; Attendu que le défendeur sollicite l'allocation d'une somme de dix mille francs à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, sans préciser le fondement légal de sa prétention ; Mais attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, applicables devant les juridictions du fond, n'ont pas été étendues aux procédures suivies devant la Cour de Cassation, et que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne saurait recevoir application dans une procédure pénale ; D'où il suit que la demande du défendeur en cassation est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande d'indemnité du défendeur au pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz