Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-10.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.443
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Midi, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ;
Attendu que M. X... a versé à la Banque populaire du Midi, le 15 septembre 1988, la somme de 197 054 francs en éxécution d'un jugement assorti de l'éxécution provisoire, lequel a été infirmé par un arrêt rendu le 7 mai 1990 ; que, le 31 mai 1990, la Banque a restitué à M. X... la somme qu'il lui avait versée ; que l'arrêt attaqué a condamné la Banque à payer à M. X... 32 691 francs représentant les intérêts au taux légal de la somme de 197 054 francs du 16 septembre 1988 au 31 mai 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la partie, qui détient en vertu d'un titre exécutoire, quel qu'il soit, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts légaux de ces sommes que selon le principe énoncé par le texte susvisé, c'est à dire à compter de la date de la demande de restitution desdites sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers la Banque populaire du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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