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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00971

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00971

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE RG : 24/00971 Préfet de Région Guadeloupe /M. [U] [C] Ordonnance du 30 Octobre 2024 en matière de Rétention Administrative Dans l'affaire entre d'une part : M. [U] [C] né le 9 novembre 1979 à [Localité 2] (Dominique) de nationalité dominicaise Demeurant [Adresse 1] Comparant Assisté de Maître Laurent Hatchi,avocat au Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ET Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué par mail, ayant fait valoir ses observations suivant écritures du 29 octobre 2024 aux fins de confirmation de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'encontre de M. [U] [C] En présence du Ministère Public Représenté à l'audience par M. François Schuster, substitut général, entendu en ses observations orales tendant à la confirmation de la décision rendue le 29 octobre 2024 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ************* Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Valérie Souriant greffière, Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 octobre 2024 par le Préfet de la Région Guadeloupe concernant M. [U] [C], Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 29 octobre 2024 rendue à 09h11, notifiée au Procureur de la République à 09h23, statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'appel formalisé le 29 octobre 2024 à 12h17 par M. [U] [C] à l'encontre de cette ordonnance, Vu les débats à l'audience du 30 octobre 2024 en présence de Mme [M] [B] interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté, MOTIFS L'article L.611-1 du Ceseda (anciennement L. 511-1) prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l'Union européenne à quitter le territoire français notamment si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou n'a pas obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon les dispositions de l'article L.743-13 du Ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Au cas présent, M. [U] [C] expose qu'il n'a pas été en mesure de présenter son passeport pourtant valide aux autorités puisqu'il a été placé en retenue et qu'il dispose d'un hébergement stable, éléments qui auraient dû lui permettre d'obtenir une assignation à résidence de sorte que la décision du préfet doit être annulée. En l'espèce, il est constant que M. [U] [C] s'est vu notifier le 24 octobre 2024 l'obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Il a reconnu demeurer clandestinement en Guadeloupe depuis une quinzaine d'années et ne pas disposer d'un titre de séjour pour circuler valablement sur le territoire national. Si M. [U] [C] indique disposer d'un passeport en cours de validité, il n'a pas été en mesure de le remettre préalablement aux services de police ainsi que l'exige l'article L.743-13 précité. Ainsi, il ne peut être reproché aux autorités administratives d'avoir empêché cette remise alors qu'il ne disposait pas de document d'identité lors du contrôle de police dont il a fait l'objet le 23 octobre 2024 et qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence certaine que la mesure d'assignation à résidence est subordonnée à la remise préalable du passeport et de tout document justificatif de l'identité auprès d'un service de police ou de gendarmerie afin d'en vérifier l'authenticité. Par ailleurs, si M. [U] [C] expose résider au domicile d'un ami, il n'a été produit aucune attestation d'hébergement ou autre document probant en ce sens. Aussi, quand bien même M. [U] [C] déclare résider en Guadeloupe depuis plusieurs années, il apparaît qu'il ne dispose pas d'un titre pour séjourner et travailler en France et qu'il n'a pas préalablement remis son passeport aux autorités de police. Il en résulte que les éléments susvisés relatifs à la situation administrative et sociale de M. [U] [C] ne sont pas de nature à autoriser une mesure d'assignation à résidence et à éviter que ce dernier ne se soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 octobre 2024, étant observé que la procédure de rétention administrative est régulière et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour annuler une décision administrative portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, en l'état de la procédure, il y a lieu de considérer que M. [U] [C] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes qui pourraient assurer de l'effectivité volontaire de la mesure d'éloignement en cours, les conditions d'une assignation à résidence de l'intéressé n'étant pas davantage remplies. En conséquence, il est d'exacte appréciation de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des libertés et de la détention en date du 29 octobre 2024. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 29 octobre 2024 déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U] [C] recevable et ordonnant la prolongation du maintien de celui-ci dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. Le Procureur Général ; Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 30 octobre 2024 à 15h25 ; Le greffier, Le magistrat délégué,

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