Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 29-2 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une agression le 5 octobre 2002, Mme X... a saisi, le 16 juin 2005, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que pour refuser d'imputer le capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que la rente présente un caractère forfaitaire, et que, même si elle est versée alors que le fonctionnaire n'a pas pu reprendre son travail, il n'en demeure pas moins qu'elle a pour objet, dès lors qu'elle est également calculée en fonction du salaire de la victime, de compenser une perte de potentiel productif ; qu'il n'est donc pas établi que cette rente indemnise un poste de préjudice personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 29.399 € à titre d'indemnisation complémentaire de son préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versées et d'avoir dit que cette somme sera payée par le Fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article R. 50-24 du Code de procédure pénale ;
Aux motifs propres que «le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a limité son appel à la seule déduction du capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) accordée à Edith X..., de la somme accordée à celle-ci au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dont le montant de 16 500 euros n'est en revanche pas contesté » ; que « il soutient que cette prestation n'a pas pour objet de compenser une quelconque perte de rémunération, mais qu'elle constitue une prestation spécifique, complémentaire, propre à la Fonction Publique et conçue pour « réparer (…) une incapacité permanente partielle compatible avec l'exercice de l'emploi occupé » et qu'elle a ainsi vocation à indemniser un poste de préjudice personnel » ; que « or, il résulte des termes mêmes de la directive prise par la direction des affaires juridiques du Ministère de l'économie et des finances ensuite du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, invoquée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'appui de son argumentation, que la rente ATI présente un caractère forfaitaire » ; que « et bien qu'elle soit versée que le fonctionnaire ait ou non pu reprendre le travail, il n'en demeure pas moins qu'elle a pour objet et alors même qu'elle est (aussi) calculée en fonction du salaire de la victime, de compenser une perte de potentiel productif » ; que « il n'est donc pas établi que cette rente indemnise un poste de préjudice personnel ; que « arguant d'une pénibilité au travail, Mme X... sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle pour la période du 7 mai 2003, date de la reprise de son activité au 17 décembre 2005, date de son départ en retraite » ; que « mais ce poste de préjudice a été indemnisé par la rente ATI en ses versements postérieurs à la date de consolidation fixée par l'expert au 26 juin 2006 » ;
Et aux motifs partiellement adoptés que « l'allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignation en suite d'une décision de la commission de réforme du Val d'Oise, qui avait pour objectif d'indemniser les incidences professionnelles de l'incapacité ne doit pas être ici prise en considération, dans la mesure où Edith X... ne réclame aucune somme au titre de l'incidence professionnelle » ;
Alors, d'une part, que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou de trajet ou d'une maladie professionnelle, indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en refusant de déduire l'allocation temporaire d'invalidité perçue par Mme X... des sommes allouées à celle-ci au titre du déficit fonctionnel permanent au motif qu'il n'est pas établi que cette rente indemnise un poste de préjudice personnel, la cour d'appel, limitant ainsi l'objet de l'allocation temporaire d'invalidité, a violé les articles 29-2 et 31 de la loi hu 5 juillet 1985, le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, que les modalités d'attribution et de calcul de l'allocation temporaire d'invalidité tiennent compte essentiellement du degré d'invalidité médicalement constaté de son bénéficiaire ; qu'en refusant de déduire des sommes allouées à Mme X... au titre du déficit fonctionnel permanent, l'allocation temporaire d'invalidité perçue par cette dernière, au motif que celle-ci aurait un caractère prétendument forfaitaire, la cour d'appel a violé le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Alors, par ailleurs, que le poste de préjudice « incidence professionnelle »
répare les incidences périphériques permanentes du dommage touchant à la sphère professionnelle après la date de consolidation ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 15.000 € au titre de l'incidence professionnelle pour la période du 7 mai 2003 au 17 décembre 2005, cependant qu'elle a relevé que la date de consolidation avait été fixée au 26 juin 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors enfin que les demandes en réparation d'un préjudice subi au titre de l'incidence professionnel formulées par Mme X... pour la première fois en appel ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance qui ne concernaient que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels actuelle, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ; qu'elles tendaient donc à la réparation de préjudices distincts de ceux dont l'indemnisation a été sollicitée devant le commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en allouant néanmoins à Mme X... la somme de 15.000 € au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
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