Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02632 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMIG
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00311
Copies exécutoires délivrées à :
[K] [D]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [D]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [S] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] a été en arrêt maladie du 16 octobre au 30 décembre 2015 et a bénéficié de la part de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la caisse) d'une somme totale de 3 057,48 euros au titre des indemnités journalières versées les 8 juin et 1er août 2016.
M. [D] a également, au cours de cette période, été payé par son employeur de la totalité de son salaire. M. [D] a reçu pour solde de tout compte de la part de son employeur, le 23 décembre 2015, une somme dont a été déduite celle de 2 544,67 euros au titre des 'IJSS brutes'.
Estimant que l'employeur avait formé une demande de subrogation de droit pour maintien du salaire et qu'elle l'avait remboursé de la somme déjà versée à M. [D], la caisse a adressé à M. [D], le 28 juin 2017, une mise en demeure d'avoir à payer l'indu d'indemnités journalières d'un montant de 3 057,48 euros. L'avis de réception de la mise en demeure est revenu signé le 3 juillet 2017.
La caisse a alors notifié à M. [D] une contrainte portant sur le même montant, le 26 septembre 2017. L'avis de réception est revenu 'pli avisé et non réclamé'.
M. [D] a fait opposition à la contrainte par courrier du 13 février 2018, déposé le 14 février 2018 et parvenu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le 15 février 2018.
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 1er juillet 2022, a déclaré l'opposition à contrainte manifestement irrecevable car formée hors du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, après demande d'observation aux parties sur l'opposition à contrainte formée hors délai.
L'ordonnance a été notifiée aux parties en précisant que la voie de recours ouverte était l'appel dans le délai d'un mois.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [D] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- in limine litis de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort compte tenu du montant de la demande ;
- de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusions d'opposition à contrainte formée le 14 février 2018 par M. [D] ;
au fond et à titre subsidiaire,
- de valider la contrainte pour son entier montant de 3 057,48 euros ;
- de condamner M. [D] à verser à la caisse la somme de 3 057,48 euros ;
- de condamner M. [D] aux entiers dépens.
A l'audience, M. [D] veut juste qu'on lui explique, il ne se souvient pas voir reçu ni indemnités journalières ni contrainte. Il expose que son employeur lui a prélevé cette même somme et que la caisse la lui a encore prélevée. Il conteste devoir une quelconque somme à la caisse.
Par une note en délibéré sollicitée par la cour, la caisse précise que l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre a été signifiée à M. [D] et qu'elle a effectivement procédé au recouvrement de la créance par le biais de reprises sur prestations dues, la décision du tribunal étant exécutoire à titre provisoire selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,
'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
La cour observe que le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre a notifié l'ordonnance à M. [D] en lui précisant que la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel.
Cependant, la cour n'est pas tenue par la qualification retenue par le juge.
En l'espèce, l'opposition à contrainte formée par M. [D] portait sur la somme de 3 057,48 euros, soit un montant inférieur à 4 000 euros. En raison du montant de la demande, le président de la formation de jugement a statué en dernier ressort.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel. L'appel de M. [D] sera donc déclaré irrecevable.
La cour indique, à toutes fins, que le présent arrêt laisse à M. [D] la possibilité de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance en irrecevabilité manifeste, s'il le souhaite, dans les délais légaux, conformément à l'article 536 du code de procédure civile susvisé.
Sur les dépens
M. [D], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [K] [D] ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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