Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-19.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.887
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° P 18-19.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. O...
M. O... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution l'appel du jugement d'orientation est formé et instruit selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que la requête doit intervenir dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel ; qu'il a été jugé que le recours à la procédure à jour fixe n'est pas une modalité de l'appel mais une condition de sa recevabilité qui peut être soulevée même d'office ; que par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2016, M. T... O... a interjeté appel du jugement d'orientation du 28 octobre 2016 rendu par le juge de l'exécution de Basse-Terre ; qu'aucune requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe n'a été déposée dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel ;
ALORS QUE les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en retenant d'elle-même, pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. O..., en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, que ce dernier n'avait pas déposé de requête à jour fixe dans le délai de 8 jours à compter de sa déclaration d'appel du 21 décembre 2018, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette circonstance qui n'avait pas été invoquée par la CRCAM de la Guadeloupe à l'appui de sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel, et qui ne figurait pas dans le débat, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
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