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Cour d'appel, 16 mai 2019. 18/10831

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/10831

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 Mai 2019 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10831 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ODP Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 Août 2018 par le Conseil de Prud'hommes N° SIRET : 494 802 879 de LONGJUMEAU - RG n° 18/00087 APPELANTE Mme [K] [Q] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne et assistée de Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE SAS [U] N° SIRET : [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Président , chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Mariella LUXARDO, Président Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller Madame Monique CHAULET, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame FOULON, Greffier. Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau qui a : Constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur l'indemnité légale de licenciement et l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, S'est déclaré donc incompétent pour arrêter une décision sur la demande de Mme [Q] concernant son indemnité légale de licenciement, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Ordonné à la société [U] de remettre à Mme [Q] une attestation Pôle Emploi rectifiée sans astreinte, Débouté Mme [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, Débouté la société [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par Mme [Q] contre cette décision ; Vu les conclusions signifiées le 15 octobre 2018 par lesquelles Mme [Q] demande à la cour de : Condamner la société [U] à lui payer la somme de 35.585,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, Condamner la société [U] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions signifiées le 8 novembre 2018 par lesquelles la société [U] demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance du 30 août 2018, Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros pour appel abusif et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2019 ; MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de son appel, Mme [Q] fait valoir que la société [U] lui a notifié son licenciement pour deux motifs incompatibles, la faute grave et l'inaptitude, alors que ce second motif impose à l'employeur de chercher un poste de reclassement ; que les dispositions relatives à l'inaptitude étant d'ordre public, le licenciement fondé sur la faute grave est irrégulier, de sorte que la société doit lui régler son indemnité de licenciement. La société [U] soutient en réplique que la coexistence de deux motifs de licenciement est régulière ; que l'examen de ces motifs relève de l'appréciation des juges du fond, ce qui exclut la compétence de la formation de référé ; que Mme [Q] a commis des actes graves en usurpant l'identité d'une ancienne salariée pour dénoncer à l'inspection du travail des faits mettant en cause sa réputation ; que la régularité du licenciement est d'autant plus sérieuse que la CPAM a refusé de reconnaître l'existence d'une accident du travail, décision confirmée par jugement du 22 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale. En application des articles R. 1455-5 et R. 1455- 6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour rappel, Mme [Q], salariée de la société [U] depuis le 5 septembre 1983, occupant en dernier lieu les fonctions d'aide comptable, a été arrêtée pour maladie en avril 2016, sans reprendre le travail jusqu'à la rupture du contrat. Le 12 avril 2016, elle a demandé à son employeur d'établir une déclaration d'accident du travail, accident dont la reconnaissance a été refusée par la CPAM le 29 juin 2016. Elle a fait l'objet le 17 mai 2018 d'un avis d'inaptitude à l'issue d'une seule visite. Le 26 mai 2018, M. [U] président de la société a porté plainte pour dénonciation calomnieuse au motif qu'il aurait été informé le 25 avril 2018 par Mme [O], ancienne salariée de l'entreprise, qu'une lettre usurpant son identité aurait été adressée à l'inspection du travail, pour signaler des faits de harcèlement moral envers des salariés du service comptable. Le 4 juin 2018, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 juin 2018, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 16 juin 2018, elle a été licenciée pour faute grave et inaptitude. En droit, il sera rappelé qu'en application des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nulle de plein droit. La société [U] s'oppose à l'examen de la demande de Mme [Q] en référé au motif que cet examen suppose une appréciation de la réalité des motifs de licenciement. Néanmoins la lecture de la lettre du 16 juin 2018 ne comporte pas de contestation sérieuse sur la faute grave imputée à Mme [Q] résultant de la seule dénonciation de faits de harcèlement moral. L'usurpation de l'identité de Mme [O], imputée à Mme [Q] dans la lettre de licenciement, et contestée par celle-ci dès le 25 juin 2018, non invoquée par M. [U] devant les services de police lors de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, constitue une modalité de la dénonciation du harcèlement moral mais ne remet pas en cause la protection instituée par les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail. Il ressort en outre des autres pièces versées aux débats, échanges de courriers intervenus entre les parties en avril 2016, et les motifs du jugement du 22 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale, que l'arrêt de travail pour maladie de Mme [Q] était motivé par ses plaintes concernant les remontrances dont elle était l'objet de la part de son employeur. Il importe peu que le tribunal n'ait pas reconnu l'existence d'un accident du travail, la lecture de ces documents démontrant qu'il existait un litige entre les parties sur le harcèlement moral dont Mme [Q] se plaignait, ce qui exclut la mauvaise foi de la salariée résultant de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la rupture du contrat pour faute grave fondée sur des faits de dénonciation de harcèlement moral. Mme [Q] est donc en droit d'obtenir une provision à valoir sur ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement dont le montant non contesté s'élève à 35.585,80 euros. Au vu de la solution du litige, la société [U] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en référé et devra verser à Mme [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance du 30 août 2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société [U] à payer à Mme [Q] la somme de 35.585,80 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité légale de licenciement, Condamne la société [U] à payer à Mme [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en référé, Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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