Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-45.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.632
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X... épouse Y..., demeurant à Arblade le Haut (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public ADPEP, dont le siège social est rue des Ecoles, le Houga (Gers),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 octobre 1988) et les pièces de la procédure, Mme Y..., a été engagée le 1er septembre 1971 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) qui gère le Centre d'aide par le travail (CAT) ; que le 1er septembre 1983, elle a été nommée directrice du foyer et du service de soutien socio-éducatif du Centre d'aide par le travail aux termes d'un contrat signé avec son beau-père, M. Y..., directeur du centre ; qu'à la suite du départ à la retraite de M. Y..., le nouveau directeur a écrit le 15 mai 1984 à Mme Y... que son contrat de travail étant entaché d'un vice de forme, il comptait proposer au conseil d'administration de modifier cette situation ; que Mme Y..., qui s'était engagée au service d'une autre société, a écrit à son employeur qu'elle "ne reprendrait pas son activité professionnelle au CAT" ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges disant qu'elle avait clairement exprimé la volonté de démissionner et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui n'ont ni rapporté, ni analysé les termes de la lettre du 15 mai 1984 du directeur du CAT à la salariée, interprétée par cette dernière comme une décision, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, surtout, que les juges du fond, qui n'ont pas recherché comme ils y étaient invités par la salariée dans ses conclusions, si en tout cas cette lettre du 15 mai 1984 n'empêchait pas le maintien de relations normales de travail en brisant la relation de confiance nécessaire entre son auteur et la salariée, n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et non réponse à
conclusions, le moyen qui se borne à remettre en discussion les
faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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