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Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-18.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.858

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. Elie Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique X..., notaire associé de la SCP Dupin-Albert, Dupin et Jean-Claude B..., domiciliée ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Christian A... X... et Jean Claude B..., notaires associés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... et de la SCP Christian A... X... et Jean-Claude B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Léon C..., qui possédait des avoirs à l'étranger, est décédé le 31 août 1986, en laissant pour lui succéder son fils unique, M. Jean-François C..., et un neveu, M. Elie Y..., auquel il avait légué 40 % de son patrimoine par testament établi en Israël le 25 juillet 1982, dont la validité a été reconnue, dans le cadre de l'instance en délivrance, par un arrêt définitif du 20 janvier 1992 ; que le 13 avril suivant, Mme X..., notaire associé de la SCP Dupin, X... et B..., à laquelle M. Jean-François C... avait initialement confié le soin de régler la succession, a transmis au légataire à titre universel la somme de 6 975 760,74 francs en règlement de sa part; que contestant le décompte établi, M. Y... a assigné les 2 et 6 juillet 1992 M. C... et son notaire en demandant leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 337 971 francs pour avoir fait figurer dans la déclaration de succession, au titre de l'actif soumis aux droits de mutation, l'ensemble des sommes rapatriées de l'étranger malgré le paiement de la taxe de 10 % libératoire de toute autre imposition; que par lettre recommandée du 18 décembre 1992, M. C... a déchargé Mme X... du règlement de la succession dorénavant confié à un autre notaire, M. Z... de la Batie, auquel a été transmise le 13 septembre 1993 la somme de 2 432 677 francs remboursée par l'administration fiscale ; qu'après avoir perçu 40 % de cette somme, M. Y... a néanmoins maintenu sa demande à hauteur de la somme de 134 972,20 francs par conclusions du 18 avril 1994 ; qu'il a en outre sollicité la somme de 837 55,88 francs à titre de dommages-intérêts, en reprochant à M. C... de ne pas avoir demandé au trésor public le montant des intérêts moratoires dus sur la somme remboursée à titre de trop perçu ; que M. C... ayant ultérieurement reçu à ce titre la somme de 1 596.511,94 francs, dont il a reversé 40 % à M. Y..., ce dernier a réduit le montant de sa demande à la somme de 88 579 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1994 ; que, tout en concluant au rejet de ces demandes, M. C... a demandé subsidiairement de condamner Mme X... et la SCP notariale à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 16 juillet 1997, pourvoi n° F 95-20.119) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 134 972,20 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1994 1 ) alors que les conclusions d'appel de M. Y... signifiées le 19 mars 1999 relevaient "qu'aucun droit de mutation n'était dû par application de la disposition précitée sur les avoirs irrégulièrement détenus par le défunt à l'étranger, qui seraient rapatriés dans le délai légal avec paiement de la taxe spéciale de 10 %" ; que la cour d'appel qui a cependant considéré que "ladite taxe de 10 % prévue par la loi du 12 juillet 1986 n'était pas en réalité applicable" a ainsi dénaturé les conclusions dont elle était saisie, et violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) alors que, selon l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-824 du 11 juillet 1986, les avoirs irrégulièrement détenus à l'étranger qui auront été rapatriés en France avant le 1er janvier 1987 seront considérés comme étant en situation régulière au regard de la réglementation des changes et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation au titre des impôts, droits et taxes, dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; que la contre-valeur en francs de ces avoirs, calculée le jour de leur rapatriement sera soumise de manière anonyme à une taxe spéciale de 10 % libératoire du paiement de tous impôts, droits et taxes; que la cour d'appel, qui considère que "M. Jean-François C... et Mme X... avaient fait figurer parmi les avoirs du défunt les capitaux détenus à l'étranger qui ont été assujettis à la taxe spéciale de 10 % prévue à la loi du 12 juillet 1986, alors que ladite taxe n'était pas en réalité applicable", alors que cette taxe était justement applicable, a ainsi violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la répartition de la somme remboursée par le Trésor public entre M. C... et M. Y... dépendait du montant des droits exigibles de chacun d'eux et de leurs versements respectifs, l'arrêt attaqué relève, en des motifs non critiqués, que M. Y... ayant effectué des versements pour un montant de 4 548.179 francs, alors que les droits de mutation dont il était redevable ne s'élevaient qu'à 3 210.203 francs, il lui était dû une somme de 1 337 976 francs sur laquelle il n'a perçu que 1 203 003,80 francs ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision constatant sa créance de 134 972,20 francs, abstraction faite de l'incidente erronée relative à l'inapplication de la taxe de 10 %, que les autres motifs de l'arrêt permettent de rectifier, la constatation du paiement indu de droits de mutation impliquant nécessairement la reconnaissance du caractère libératoire de cette taxe ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la quote-part revenant à M. Y... dans les intérêts moratoires versés par le Trésor public doit porter sur la totalité du remboursement auquel il a droit, et dit que le solde dû en application de ce principe portera intérêts à compter de la demande en paiement dudit solde, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil à compter du 17 novembre 1997, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a délégué au notaire chargé des opérations de liquidation le soin de déterminer le montant du solde dû sur les intérêts moratoires à M. Y..., a ainsi méconnu son office et violé les articles 4 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant les éléments permettant au notaire chargé de la liquidation de la succession de procéder au calcul du solde restant dû au titre des intérêts moratoires, la cour d'appel n'a délégué à celui-ci qu'une opération purement matérielle, après avoir tranché le litige dont elle était saisie en statuant sur l'étendue de la créance invoquée par M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre son notaire, Mme X..., alors qu'en s'abstenant de rechercher si celle-ci n'aurait pas dû l'avertir que la répartition des sommes remboursées par le trésor public et des intérêts moratoires s'y rattachant devait être faite non pas relativement aux droits dans la succession, mais par rapport aux droits de mutation dus par les successibles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui avait été dessaisie par M. C... du règlement de la succession, avait transmis au nouveau notaire par lui choisi les sommes remboursées par le Trésor public postérieurement à son dessaisissement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle était étrangère à leur répartition ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la SCP Christian A... X... et Jean-Claude B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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