Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00541 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RSNA
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2024
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 12 Septembre 2024
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [H] [I] [Y]
né le 09 Septembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 221
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la SARL CMI (contrat n°5230081104), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS NIORT 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y] a fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] (Haute-Garonne).
La société Accessis, assurée auprès de la société Allianz, s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre selon contrat du 17 juillet 2008. Sont également intervenus à l’acte de construire notamment :
Monsieur [T] pour le dossier de demande de permis de construire,l’entreprise Cubilo, assurée auprès de la société Covea Risks, pour les travaux de terrassement,la société CMI, assurée auprès de la société MAAF assurances jusqu’au 31 décembre 2011 puis auprès de la société Axa France IARD, pour les travaux de gros œuvre,l’entreprise [C], assurée auprès de la société MAAF assurances à compter du 1er janvier 2009, pour les travaux de charpente.
La réception a été prononcée le 31 juillet 2009 avec diverses réserves ultérieurement levées.
En juillet 2010, M. [F] [Y] a signalé à la société Accessis l’apparition de désordres affectant le mur du sous-sol ainsi que l’auvent.
Afin d’y remédier, la société CMI a mis en œuvre des renforts en béton dans les murs du sous-sol, sous la partie habitable et sous la terrasse, selon une étude d’exécution du BET CM2, et a coulé des longrines en béton sous les fondations de l’auvent.
Le 13 août 2018, le maître d’ouvrage a informé la société Accessis de l’apparition de désordres sur le mur du sous-sol et sur l’auvent, ayant déjà fait l’objet d’une consolidation en juillet 2010.
Le 22 août 2018, M. [F] [Y] a également déclaré le sinistre auprès de la société CMI et de son assureur la société MAAF assurances.
Par exploits d’huissier de justice du 5 juillet 2019, M. [F] [Y] a fait assigner la société Accessis, la société CMI, la société MAAF assurances, Monsieur [T] et la société Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Monsieur [C] a été appelé en cause.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert.
La société CMI a fait l'objet d'une procédure collective. Elle a été placée en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et a été radiée du registre du commerce et des sociétés par décision du 11 mars 2021.
Par exploit d’huissier de justice du 26 mai 2021, la société MAAF assurances a procédé à l’appel en cause de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société CMI à compter du 1er janvier 2012. L’ordonnance lui déclarant les opérations d’expertises communes et opposables a été rendue 29 juillet 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 octobre 2022.
Par exploits d'huissier de justice du 30 juillet 2019, la société MAAF assurances et la société CMI ont fait assigner la société Accessis, la société Allianz et Monsieur [C] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir leur condamnation à les relever indemne et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a pris acte du désistement d’instance de la société MAAF assurances à l’égard des sociétés Accessis et Allianz, ainsi que de Monsieur [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, M. [F] [Y] a fait assigner la société MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
50.798 euros représentant le coût des travaux de réparation,4.800 euros en indemnisation de la perte d'une partie de sa propriété,475 euros par mois à compter du juillet 2010 jusqu'à la réception des travaux de reprise au titre de sa perte de jouissance,4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Assadi.
Cette affaire a été enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 23/00541.
Au cours de la mise en état, M. [F] [Y] a sollicité une provision de 50 798 euros à valoir sur le montant de ses indemnisations définitives au titre des désordres.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a condamné la société MAAF assurances à verser à M. [F] [Y] la somme de 42 867 euros TTC à valoir sur le montant de ses indemnisations définitives, au titre des travaux de reprise du mur du sous-sol.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, M. [F] [Y] a appelé en cause la société Axa France IARD. Cet appel en cause a été enregistré sous le numéro 24/02204.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2024, M. [F] [Y] a sollicité une provision supplémentaire de 7 686,08 euros TTC à valoir sur le montant de ses indemnisations définitives au titre des désordres, et la condamnation de la société MAAF assurances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société MAAF assurances demande au juge de la mise en état de débouter M. [F] [Y] de sa demande de provision et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Aux termes de l'article 783 du même code : « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ».
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et de juger ensemble les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00541 et 24/02204, relatives au même litige.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la jonction de ces deux affaires.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ».
Ainsi que le relève l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 octobre 2023, le caractère décennal du désordre affectant l’auvent, et par suite la dette de la société MAAF assurances à ce titre, souffre d’une contestation sérieuse. Seule la dette de la société MAAF assurances au titre du désordre affectant le mur du sous-sol ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise du mur du sous-sol à la somme de 42 867 euros TTC, allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2023 qui relevait que le montant chiffré par l’expert n’était pas discuté.
Par de nouvelles conclusions d’incident, M. [F] [Y] soutient que ce montant, correspondant au chiffrage retenu par l’expert sur la base d’un devis établi par la société Starbat le 19 octobre 2021, est insuffisant, ne correspondant plus au coût actuel des travaux, qui s’élèvent à 50 553,08 euros TTC, soit une différence de 7 686,08 euros. Il produit un devis de la société Starbat en date du 27 novembre 2023, qu’il a accepté.
En défense, la société MAAF assurances fait valoir que ce nouveau devis comprend une prestation d’étanchéité des parois enterrées, d’un montant de 5 739,67 euros TTC, précisément exclue par l’expert et correspondant à des travaux d’amélioration de l’ouvrage existant. Elle fait également valoir que le taux de la TVA appliquée, 20 %, est erroné, le taux de 10 % étant applicable en l’espèce. Elle chiffre à 3 734,45 euros le montant de la TVA trop perçue, déduction faite du montant de la TVA sur la prestation d’étanchéité des parois enterrées.
La demande de M. [F] [Y] se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision supplémentaire de 7 686,08 euros TTC sollicitée par M. [F] [Y].
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner M. [F] [Y], partie perdante dans la présente instance d’incident, aux dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société MAAF assurances présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. [F] [Y] présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00541 et 24/02204,
DIT que l’affaire conservera le numéro le plus ancien du rôle, soit le n° RG 23/00541,
DÉBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de provision supplémentaire de 7 686,08 euros TTC,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 12 décembre 2024 pour conclusions des sociétés défenderesses.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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