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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2209818

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209818

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l'habitation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le 31 janvier 2022 la délivrance d'une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, qui lui a été refusée par une décision du 25 avril suivant. Toutefois, par une nouvelle décision du 30 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris lui a finalement accordée l'habilitation sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2024, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. A B a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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